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Alerte canadienne – Fiscalité et Services juridiques

L’ARC revient sur ses directives relatives à la résidence des sociétés de personnes aux fins de la NCD : les sociétés de personnes constituées au Canada mais gérées à l’étranger sont de nouveau assujetties au critère du siège de direction effective (pour la période de déclaration courante)

Le 10 avril 2026, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a ajouté un addenda à son Document d’orientation sur la norme commune de déclaration (NCD), indiquant qu’elle rétablit le libellé antérieur du paragraphe 3.32 « pour la période de déclaration courante », tout en précisant que d’autres révisions pourraient suivre.

Ce qui s’est passé

Le 19 décembre 2025, l’ARC a révisé le paragraphe 3.32 de son Document d’orientation sur la NCD. Le nouveau libellé prévoyait qu’une société de personnes serait considérée comme résidente du Canada si l’ensemble des associés (y compris les membres ultimes) résidaient au Canada, si le siège de direction et de gestion effective de ses activités se situait au Canada, ou si elle avait été constituée en vertu des lois d’une province ou d’un territoire canadien. Cette révision élargissait de façon significative les situations où une société de personnes pouvait être considérée comme résidente du Canada aux fins de la partie XIX.

Le 10 avril 2026, l’ARC a toutefois publié un addenda revenant, pour l’instant, sur cette position. L’addenda officiel précise que l’ARC « rétablit la formulation précédente du paragraphe 3.32 pour la période de déclaration courante » et que ce paragraphe « fait actuellement l’objet d’un examen et pourrait être révisé ultérieurement ». Selon le libellé rétabli, une société de personnes est considérée comme résidente du Canada selon les termes de la partie XIX si le siège de direction effective de ses activités est situé au Canada.

 

Pourquoi cela est important

L’addenda du 10 avril a pour effet de rétablir, pour le cycle de déclaration en cours, la situation qui prévalait avant décembre 2025. Concrètement, le fait qu’une société de personnes soit constituée au Canada ou qu’elle compte des associés résidents du Canada ne suffit plus, en soi, à déterminer si la société de personnes est résidente du Canada aux fins de la NCD; le critère déterminant redevient le siège de direction effective des activités de la société de personnes.

Cela est particulièrement important pour les structures de fonds transfrontalières qui utilisent des sociétés de personnes canadiennes, mais dont la gestion est exercée à l’extérieur du Canada. Les sociétés de personnes constituées au Canada, mais gérées depuis les États Unis ou ailleurs, ne seront généralement pas considérées comme des sociétés de personnes résidentes du Canada du seul fait de leur lieu de constitution ou de la résidence de leurs associés; l’analyse revient à l’endroit où la direction effective est exercée en pratique. Ce point concorde également avec les observations selon lesquelles plusieurs gestionnaires de fonds étrangers utilisent des sociétés de personnes constituées au Canada pour faciliter les investissements, et que la modification du 10 avril constitue un allègement pour la période de déclaration courante.

Incidences en matière de déclaration

L’addenda précise que le retour au libellé antérieur s’applique « pour la période de déclaration courante ». Cela signifie que certaines sociétés de personnes pourraient ne plus être assujetties aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration en vertu de la NCD au Canada pour l’année de déclaration 2025, dont l’échéance est le 1er mai 2026. Si une société de personnes n’avait été classée comme résidente du Canada qu’en raison du libellé du 19 décembre 2025, sa situation devrait maintenant être réévaluée à la lumière du critère rétabli du siège de direction effective.

Pour la suite

Si l’ARC devait publier de nouvelles mises à jour concernant le paragraphe 3.32, des mesures telles qu’une date d’entrée en vigueur prospective, un mécanisme approprié de droits acquis pour les structures existantes ou une mise en œuvre progressive pourraient favoriser une transition harmonieuse pour les fonds d’investissement et les structures de capital-investissement ayant historiquement fonctionné selon le critère du siège de direction effective. Une coordination avec le régime de la partie XVIII/FATCA contribuerait également à assurer la cohérence et à réduire la complexité de la classification entre les différents régimes de déclaration parallèles.

 

La présente publication ne contient que des renseignements généraux, et Deloitte n’y fournit aucun conseil ou service professionnel dans les domaines de la comptabilité, des affaires, des finances, du placement, du droit ou de la fiscalité, ni aucun autre type de service ou conseil. Elle ne remplace donc pas les services ou conseils professionnels et ne devrait pas être utilisée pour prendre des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence sur votre entreprise. Avant de prendre de telles décisions ou mesures, vous devriez consulter un conseiller professionnel compétent. Deloitte n’est aucunement responsable de toute perte que subirait une personne parce qu’elle se serait fiée à la présente publication.

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