Le Parlement suisse a adopté de nouvelles obligations en matière de déclaration, de transparence et de diligence raisonnable, qui sont entrées en vigueur en 2022. Art. Les articles 964a-c du Code des obligations suisse (CO) concernent les obligations de reporting sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les grandes entités d'intérêt public suisses (EIP)1, et s'appliquent à partir de l'année civile 2023 avec une obligation de reporting en 2024. Pour assurer la cohérence et la comparabilité futures de ces rapports, les entreprises sont encouragées à appliquer les exigences de divulgation de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) pour leurs rapports sur les questions environnementales à partir de l'année civile 2024.
Les nouvelles exigences en matière de rapports sur le développement durable dans l'Union européenne (UE) ont une portée extraterritoriale significative et sont prêtes à changer fondamentalement le paysage des rapports. En novembre 2022, le Conseil européen et le Parlement européen ont approuvé le texte final de la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), qui exigera des rapports sur le développement durable et une assurance allant bien au-delà de ce que la plupart des entreprises fournissent aujourd'hui et qui sont plus étendus que les exigences en matière de rapports sur le CO. La directive s'applique à toutes les entreprises ayant des activités significatives dans l'UE, y compris les entreprises suisses non cotées qui n'ont qu'une seule filiale ou succursale dans l'UE. Les exigences entrent en vigueur par étapes, avec une application anticipée entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2028.
En outre, l'International Sustainability Standards Board (ISSB) de l'IFRS Foundation est chargé d'élaborer les normes IFRS de divulgation en matière de développement durable, qui constituent une référence mondiale en matière de divulgation sur le développement durable. L'ISSB bénéficie d'un soutien politique international et est soutenu par le G7, le G20, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), le Conseil de stabilité financière, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de plus de 40 juridictions. L'adoption en Suisse dépend du fait que les normes de l'ISSB sont ou non prescrites par les lois et réglementations locales.
Les États-Unis La Securities and Exchange Commission (SEC) a également proposé des changements de règles qui obligeraient les entreprises enregistrées à inclure certaines informations relatives au climat dans leurs déclarations d'enregistrement et leurs rapports périodiques, y compris des informations sur les risques liés au climat, et certains paramètres des états financiers liés au climat dans une note des états financiers vérifiés.
Il peut être difficile pour les entreprises suisses d'identifier les réglementations qui s'appliqueront et le moment où elles s'appliqueront. Cette publication décrit le paysage émergent de la normalisation des rapports sur le développement durable et fournit des exemples de réglementations en matière de rapports qui peuvent s'appliquer aux entreprises suisses et à quel moment elles s'appliquent. Ces exemples se concentrent sur le CSRD de l'UE et le CO, qui sont plus susceptibles d'affecter les entreprises suisses de manière significative.
ALPHA est une société multinationale non cotée en bourse (le groupe ALPHA) qui exerce ses activités dans le mondeentier2. La société mère ultime est constituée en Suisse. Au cours des deux dernières périodes de référence, le groupe ALPHA avait :
Le groupe possède trois filiales non cotées détenues à 100 %, enregistrées et opérant dans l'UE, qui sont consolidées dans le groupe suisse selon les normes IFRS. Au cours de la période de référence la plus récente, chacune des filiales distinctes de l'UE avait.. :
Le Groupe ALPHA est enregistré en Suisse, mais il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 964a-c CO car il n'est pas une EIP. Le groupe ALPHA n'est pas tenu de fournir un rapport non financier en vertu de l'art. 964a-c CO.
Le groupe ALPHA et ses filiales ne sont pas cotés sur un marché réglementé de l'UE et les filiales de l'UE ne remplissent aucun des trois critères pour être considérées comme une "grande entreprise de l'UE "4. Par conséquent, le groupe ALPHA n'entre dans le champ d'application du CSRD qu'à partir du 1er janvier 2028, car le groupe a généré un chiffre d'affaires net dans l'UE de plus de 150 millions d'euros au cours de chacun des deux derniers exercices.
Le texte final de la directive exige que le rapport de développement durable fournisse des informations au niveau du groupe de la société mère ultime non européenne. Ainsi, l'ensemble de la société mère suisse et ses activités mondiales entrent dans le champ d'application de la directive à partir du 1er janvier 2028. La filiale européenne de l'entreprise suisse sera responsable de la publication des informations sur le développementdurable5.
Dans ce scénario modifié, le groupe ALPHA est coté sur Paris Euronext. Par conséquent, le groupe entre dans le champ d'application de l'art. 964a-c CO à partir du 1er janvier 2023 parce qu'elle est une EEP suisse et qu'elle remplit les critères de taille. Le groupe prépare un rapport sur les questions non financières conformément au CO.
Le groupe ALPHA entre dans le champ d'application du CSRD à partir du 1er janvier 2024 car le groupe ALPHA est coté sur un marché réglementé de l'UE et compte plus de 500 employés.
Le CSRD exige que le rapport de développement durable fournisse des informations au niveau du groupe. Ainsi, l'ensemble de la société mère non européenne et ses activités mondiales entrent dans le champ d'application de la directive à partir du 1er janvier 2024. Les informations requises dans ces rapports de développement durable doivent être préparées conformément aux normes européennes de reporting sur le développement durable (ESRS) ou à des normes jugées équivalentes.
Il est possible que la réglementation de l'EFRAG soit considérée comme équivalente aux exigences du CO, étant donné qu'elle était largement basée sur la directive sur l'information non financière (NFRD), le prédécesseur de la CSRD. Si l'ESRS de l'EFRAG est considérée comme équivalente en Suisse, l'entreprise pourrait établir ses rapports uniquement selon l'ESRS.
Dans ce scénario modifié, l'une des filiales non cotées de l'UE remplit deux des trois critères pour être considérée comme une "grande entreprise de l'UE" et relèverait donc du champ d'application du CSRD à partir du 1er janvier20256. Le groupe ALPHA est dans le champ d'application du CSRD à partir du 1er janvier 2028 car le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net dans l'UE de plus de 150 millions d'euros au cours de chacun des deux derniers exercices (même chose que pour le scénario 2.1). Aux fins du code de conduite, le groupe ALPHA n'est pas une EIP et n'est pas tenu de fournir un rapport non financier au titre du code de conduite.
Disposition transitoire : la directive contient une disposition transitoire qui dispenserait la filiale non-PIE de l'UE d'établir un rapport de développement durable distinct pendant sept ans si la filiale est incluse dans un "rapport de développement durable consolidé" d'une autre filiale de l'UE de la même sociétémère ultime non européenne7.
Le groupe ALPHA n'a pas de société mère intermédiaire dans l'UE préparant un rapport consolidé au niveau de l'UE qui permettrait l'exemption. Cependant, il pourrait être possible pour ALPHA de préparer volontairement un rapport de développement durable consolidé pour le groupe à partir du 1er janvier 2025 afin que l'exemption soit disponible pour la grande filiale de l'UE. Dans ce scénario, il y a deux considérations essentielles à prendre en compte :
Dans ce scénario, deux des trois filiales de l'UE se consolident dans la troisième filiale de l'UE, et le groupe de l'UE qui en résulte remplit deux des trois critères pour être considéré comme un "grand groupe de l'UE "8. Le grand groupe de l'UE entre dans le champ d'application du CSRD à partir du 1er janvier 2025. Si l'une des filiales consolidées de l'UE remplit les critères pour être considérée comme une grande entreprise de l'UE (comme dans l'exemple 2.3), cette filiale de l'UE pourrait alors appliquer l'exemption de la disposition transitoire concernant l'élaboration d'un rapport de développement durable autonome, puisqu'elle est désormais incluse dans le rapport de développement durable consolidé d'une autre filiale de l'UE de la même société mère ultime non établie dans l'UE.
Le groupe ALPHA n'entrera dans le champ d'application des normes ISSB que si celles-ci sont adoptées dans les lois et réglementations locales de la Suisse, ou si le groupe est coté dans une juridiction étrangère qui a rendu les normes ISSB obligatoires. Les trois filiales européennes non cotées peuvent également entrer individuellement dans le champ d'application des normes ISSB si celles-ci sont adoptées dans les lois et réglementations des pays de l'UE dans lesquels les filiales sont enregistrées. La date d'entrée en vigueur de l'ISSB pour les normes IFRS S1 et IFRS S2 est le 1er janvier 2024, mais les régulateurs locaux peuvent choisir une date d'entrée en vigueur différente.
Le groupe ALPHA et ses filiales n'entrent pas dans le champ d'application des règles de la SEC relatives à la divulgation d'informations sur le climat dans leur forme actuelle, car aucune des sociétés n'est cotée sur un marché réglementé aux États-Unis. La date d'entrée en vigueur de la règle de divulgation de la SEC n'a pas encore été annoncée.
Il existe des différences entre les normes de durabilité proposées par l'EFRAG, l'ISSB et la SEC.
Les parties prenantes : Certains de ces règlements s'adressent à des publics différents. Les règlements de l'ISSB et de la SEC sont conçus pour répondre aux besoins des investisseurs. Toutefois, les règlements de l'EFRAG ont une vision plus large des parties prenantes et sont conçus pour répondre aux besoins d'autres acteurs que les investisseurs.
La matérialité : L'une des conséquences de l'existence d'un public différent est qu'il existe une définition différente de l'importance relative, ce qui peut constituer un défi particulier lorsqu'il s'agit d'applications pratiques. Les normes de l'ISSB utilisent la même définition de l'importance relative que les normes comptables IFRS. De même, la règle de la SEC propose d'utiliser sa définition de l'importance relative financière pour les rapports sur le développement durable. Toutefois, l'EFRAG propose le concept de double matérialité, qui comprend la matérialité financière et la matérialité d'impact. Une entreprise doit rendre compte de la manière dont son activité est affectée par les questions liées au développement durable et de l'impact de ses activités sur la société et l'environnement.
Approche de la normalisation : Les normes de l'ISSB sont fondées sur des principes et de haut niveau. En revanche, les normes ESRS exigent des informations détaillées et des points de données.
Champ d'application : nous nous attendons à ce que l'application des réglementations respectives en Suisse se déroule comme suit.
5. Conclusion
Les prochaines réglementations sur l'information non financière ont une portée extraterritoriale significative et il peut être difficile pour les entreprises suisses d'identifier celle(s) qui s'appliquera(ont). Par conséquent, les entreprises suisses devront se familiariser avec les différentes réglementations et évaluer soigneusement l'impact sur leurs rapports. Les différentes réglementations en matière de développement durable s'accompagnent également de réglementations différentes en matière d'assurance. Par exemple, il n'est actuellement pas nécessaire d'obtenir une assurance sur les rapports de développement durable fournis dans le cadre du CO, mais il est nécessaire d'obtenir une assurance si une entreprise suisse entre dans le champ d'application de la CSRD.
Les entreprises craignent d'être obligées d'adopter plus d'un ensemble de normes. En théorie, une entreprise pourrait relever du champ d'application du CO, de l'EFRAG, de l'ISSB et des réglementations de la SEC. L'alignement entre les normes est un sujet de débat permanent et important parmi les normalisateurs. Il sera important pour les entreprises concernées de comprendre comment ces normes s'articulent et d'établir des cohérences entre elles.
Notes de bas de page : 1) L'art. 2 lit. c de la loi sur la surveillance de la révision définit les EIP comme (a) des sociétés cotées en bourse, c'est-à-dire des sociétés (i) dont les actions sont cotées en bourse ; (ii) qui ont des obligations en circulation ; ou (iii) qui contribuent à hauteur d'au moins 20 % des actifs ou des revenus aux comptes consolidés d'une société visée aux points (i) ou (ii), et (b) des entités réglementées supervisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), telles que les banques ou les compagnies d'assurance. 2) Le diagramme est simplifié pour ne montrer que la société mère suisse et les filiales de l'UE et exclure les autres opérations mondiales. 3) Le "chiffre d'affaires net" désigne les montants provenant de la vente de produits et de la prestation de services après déduction des remises sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres taxes directement liées au chiffre d'affaires. La définition est modifiée pour les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les entreprises relevant de l'article 40a (1) de la CSRD. 4) Les "grandes" entreprises de l'UE (qu'elles soient cotées ou non et y compris les filiales de sociétés mères non européennes) sont celles qui remplissent deux des critères suivants : plus de 20 millions d'euros d'actifs totaux ; plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; plus de 250 employés. 5) La filiale de l'UE qui prépare ce rapport consolidé de développement durable doit être l'une des filiales de l'UE qui a réalisé le chiffre d'affaires le plus important dans l'UE au cours de l'un au moins des cinq exercices précédents, sur une base consolidée le cas échéant. Un tel rapport consolidé sur le développement durable devrait inclure toutes les filiales européennes de la société mère non européenne qui entrent dans le champ d'application de la directive sur le développement durable. 6) Par exemple, supposons que la filiale 1 de l'UE dispose d'un actif total de 30 millions d'euros et de 400 employés au cours de la période de reporting financier la plus récente. Cette filiale de l'UE entrera dans le champ d'application de la CSRD à partir du 1er janvier 2025 et sera tenue de publier un rapport de développement durable de filiale de l'UE. 7) Voir note de bas de page 5. 8) Pour déterminer si ces entreprises sont grandes, on se réfère aux mêmes seuils que pour les grandes entreprises de l'UE, le critère du chiffre d'affaires net étant adapté à ces entreprises.