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Un nouvel actionnaire (non) souhaité

Ne perdez pas de vue la condition de participation et la disposition anti-abus !

Des événements dans la vie de famille d’un actionnaire peuvent, de manière souhaitée ou non, entraîner une cession de ses actions. En cas de divorce ou de décès, il est notamment recommandé de réfléchir aux conséquences sur l’actionnariat. Outre les accords conclus dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires, le régime matrimonial joue également un rôle, en particulier lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté.

Statut des actions dans la communauté conjugale

Il est surtout important de se poser la question de savoir si les actions appartiennent ou non à la communauté conjugale. Cette communauté conjugale – y compris les actions qui en font partie – doit effectivement être divisée après un décès ou un divorce.

Si les actions ont été acquises par le biais de ressources émanant de la communauté conjugale, elles appartiennent alors en principe à la communauté conjugale (ci-après : « actions communes »). La question de savoir à quel nom les actions sont inscrites dans le registre des actions n’a ici aucune importance. En effet, cette inscription détermine uniquement qui exerce le droit de vote.

Une exception s’applique à ce principe depuis le 1er septembre 2018 : lorsqu’il s’agit d’actions d’une société dont l’actionnariat est étroitement lié à l’identité de l’un des deux époux, les actions concernées n’appartiennent alors pas à la communauté conjugale mais bien aux fonds propres de l’époux concerné, même si les actions ont été acquises (après le 1er septembre) par le biais de ressources communes (ci-après : « propres actions »).

C’est concrètement le cas lorsque les actions sont inscrites dans le registre des actions au nom de l’époux concerné et qu’il s’agit soit d’actions d’une société dans laquelle seul l’époux concerné exerce son activité professionnelle, soit d’actions qui ne sont pas librement cessibles (parce que des restrictions à la cession sont prévues dans la loi, les statuts ou une convention d’actionnaires). Même si les actions sont propres, leur valeur patrimoniale appartient tout de même à la communauté dès qu’elle est réalisée.

L’importance de la distinction entre des actions communes et les actions propres se situe notamment dans les domaines suivants :

À qui reviennent les actions en cas de divorce ?

  • Les actions communes doivent être réparties entre les deux époux en cas de divorce. En principe, chaque époux acquiert la moitié des actions, peu importe à quel nom elles sont inscrites dans le registre des actions.

    S'il s’agit toutefois d’actions acquises avant le 1er septembre 2018 qui sont inscrites au nom de l’un des époux seulement, les actions reviendront alors en cas de divorce à l’époux au nom duquel elles sont inscrites. Il devra toutefois rembourser leur valeur à l’autre époux. La valeur compte à cet égard en cas de répartition effective. Cela peut parfois se produire des années après le divorce, notamment lorsqu’aucun accord n’a été trouvé concernant la répartition.
  • Les actions qui sont propres car elles ont été acquises après le 1er septembre par le biais de fonds communs (voir ci-dessus) reviennent au conjoint concerné en cas de divorce. Dans ce cas, leur valeur doit être remboursée à l’autre époux au moment du divorce.

À qui reviennent les actions en cas de décès ?

  • Les actions communes doivent, en cas de décès, être réparties entre l’époux survivant d’une part et les héritiers de l’époux décédé d’autre part. En principe, chacun acquiert la moitié des actions, peu importe à quel nom elles sont inscrites dans le registre des actions.

    S’il s’agit toutefois d’actions acquises avant le 1er septembre 2018 qui sont inscrites au nom du survivant seulement, les actions reviendront alors au survivant. Il devra toutefois rembourser leur valeur aux héritiers de l’époux décédé, dont la valeur compte en cas de répartition effective. Cela peut parfois se produire des années après le décès, notamment lorsqu’aucun accord n’a été trouvé concernant la répartition.
  • L’époux survivant peut, par le biais d'une clause d’attribution prévue dans un contrat de mariage, exclusivement obtenir le droit de décision sur la manière dont la communauté conjugale, en ce compris les actions communes, doit être répartie.
  • Les actions qui sont propres car elles ont été acquises après le 1er septembre par le biais de fonds communs (voir ci-dessus) reviennent aux héritiers de l’époux concerné en cas de décès. Leur valeur doit être remboursée à l’autre époux au moment du décès. Étant donné que de telles actions n’appartiennent pas à la communauté conjugale, une clause d’attribution prévue dans un contrat de mariage peut ne pas s’appliquer.

Qui peut décider de la donation ?

  • Le consentement des deux époux est nécessaire pour la donation d’actions communes.
  • La donation d’actions propres relève purement de la propre décision de l’époux concerné et ne requiert pas le consentement de l’autre époux.

Faites donc attention au statut matrimonial et à ses conséquences sur l’actionnariat en cas de divorce ou de décès. Dans la mesure où le statut matrimonial a des conséquences non souhaitées, il est préférable que vous prévoyiez des dispositions spécifiques à cet égard dans le contrat de mariage.

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