Comme on le sait, il existe un régime préférentiel pour les droits de succession et de donation relatifs aux actions des sociétés familiales. Il s’agit de sociétés qui sont détenues en famille et qui exercent une réelle activité économique.
Par « détenues en famille », on entend ladite « condition de participation ». Cette condition implique qu’au moment de la transmission d’actions par donation ou succession, le donateur/testateur et sa famille doivent avoir une participation minimale (exprimée en % des droits de vote) dans la société concernée de :
Par « famille », on entend : le partenaire, les (grands-)parents, les (petits-)enfants et leurs partenaires, (beaux-)frères et (belles-)sœurs ainsi que les enfants des frères et sœurs.
Lorsqu’un tiers acquiert des actions, par exemple par la vente mais également suite à une augmentation de capital, il convient donc de vérifier s’il est alors toujours satisfait à cette condition de participation.
Si le régime préférentiel est appliqué, un régime anti-abus spécifique s’applique en outre pour certaines distributions aux actionnaires pendant la période de trois ans suivant la donation ou le décès (= « date de référence ») :
La sanction peut être importante si vous perdez ces règles de vue : si une réduction de capital est tout de même réalisée ou si les capitaux propres baissent en dessous du montant des apports à la date de référence par distribution ou remboursement, le régime préférentiel est en effet partiellement perdu.