Les droits de donation et de succession sont des impôts régionaux, de sorte que chaque région a sa propre réglementation. Néanmoins, il existe des parallélismes. Par exemple, chaque région dispose d’un régime de faveur pour la transmission de sociétés familiales par donation ou par succession.
L’octroi de ces régimes de faveur est soumis à des conditions spécifiques. Le contrôle du respect de ces conditions incombe aux administrations fiscales régionales. Pour la Flandre, il s’agit dès lors de l’administration fiscale flamande (Vlabel). Depuis quelque temps, nous constatons un durcissement de la position de Vlabel. Du nombre de dossiers dans lesquels nous observons cette tendance, nous pouvons clairement déduire la mise en place d’un changement de position de Vlabel.
Plus concrètement, Vlabel évalue la condition d’activité de la société de manière plus stricte qu’auparavant. Cette condition implique que la société dont les actions sont données ou recueillies par succession doit avoir une activité économique réelle. On entend par là l’exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou de l’exercice d’une profession libérale.
La prestation de services intragroupes au sein des groupes de sociétés a longtemps été considérée par Vlabel comme une activité économique – sans plus de considération. Nous constatons à présent que Vlabel évalue si les services intragroupes, invoqués en tant qu’activité économique par le contribuable voulant bénéficier du régime de faveur, ne sont pas artificiels. Vlabel déduit, par exemple, le caractère potentiellement artificiel des circonstances suivantes :
Vlabel déduit ensuite des circonstances concrètes que le personnel effectuant les services intragroupes est en réalité occupé dans la société qui bénéficie des services. En attribuant l’activité de services intragroupes à la société bénéficiant des services plutôt qu’à la société fournissant les services, Vlabel conclut que cette dernière n’est pas éligible à l’application du régime de faveur en l’absence d’activité économique. Le problème se pose tant dans des structures holding qu’entre sociétés sœurs.
Quiconque s’appuie sur le régime de faveur pour gérer les conséquences (fiscales) d’un décès inopiné doit aujourd’hui se demander si tout est encore bien structuré et suffisamment fondé au regard de cette position.