En plus de la pension légale (également appelée « premier pilier de la pension »), les pouvoirs publics encouragent la constitution d’une pension complémentaire par le biais d’incitants fiscaux. Cela est possible dans un contexte professionnel dans le cadre du deuxième pilier de la pension, par exemple par le biais d’assurances-groupe ou d’engagements individuels de pension (EIP). Vous pouvez en outre vous constituer une pension complémentaire dans le cadre du troisième pilier à titre privé par le biais d’une épargne-pension ou d’une « épargne à long terme » (assurances-vie).
En règle générale, les assurances pension prévoient un versement unique - au moment de la pension - du capital accumulé grâce aux primes périodiques (après retenue de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des cotisations spécifiques de sécurité sociale).
Mais qu’advient-il en cas de décès prématuré ? La réserve constituée jusqu’alors, éventuellement majorée d’un capital décès supplémentaire, sera versée au bénéficiaire en cas de décès, qui sera soumis aux droits de succession. Cette règle souffre cependant quelques exceptions. Par exemple, aucun droit de succession ne sera dû lorsque le conjoint survivant d’un travailleur est le bénéficiaire d’une assurance-groupe en cas de décès. Il n’existe aucune exception correspondante pour les assurances-groupe ou les contrats d’engagement individuel de pension des dirigeants d’entreprise indépendants ni pour les contrats relevant du troisième pilier de la pension.
En outre, pour les époux mariés sous un régime communautaire, la question se pose de savoir si le capital de pension constitué pour le conjoint survivant dans le cadre du deuxième pilier de la pension sera soumis aux droits de succession lors du décès du conjoint. En droit civil, ce capital est en effet considéré comme un patrimoine d’économies de la communauté matrimoniale (bien que cela soit contesté), de sorte que les droits de succession sont en principe dus.
Toutefois, l’Administration fiscale flamande admet que ce capital pension constitué pour le conjoint survivant au décès du conjoint (qu’il soit dirigeant d’entreprise ou travailleur) ne doit pas être déclaré comme faisant partie de la communauté matrimoniale et n’est donc pas taxé. Les assurances concernées doivent quoi qu’il en soit être incluses dans la déclaration de succession à titre d’information.
Cette tolérance administrative inédite nous a déjà été confirmée dans plusieurs cas concrets. Nous ne savons pas s’il existe une tolérance similaire en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne.