Discussions privées – Point de vue fiscal |
Le 21 septembre 2010
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CELI : des règles obscures créent de mauvaises surprises pour les contribuables
Planifications fiscales sous la loupe
Vous dites sous-traitant; l’ARC dit employé
L’ARC se met au pas de la technologie
Voici un nouveau numéro de Discussions privées - Point de vue fiscal, qui offre des idées et des conseils fiscaux aux propriétaires et aux dirigeants des sociétés privées canadiennes. Je vous invite à faire circuler ce numéro auprès de tous ceux qui veulent en savoir davantage sur le compte d’épargne libre d’impôt, les règles touchant aux planifications fiscales agressives, l’incidence d’être considéré à titre de sous-traitant ou à titre d’employé, ainsi que les nouvelles règles en matière de production des déclarations de revenus par voie électronique.
Les auteurs de ces articles, notre équipe de rédaction (mentionnée dans la marge) et les personnes-ressources de votre région seront ravis de discuter avec vous de ces questions ou de toute autre question d’ordre fiscal.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Bonne lecture.
Jim MacGowan, leader national de la Fiscalité, Services aux sociétés privées
CELI : Des règles obscures créent de mauvaises surprises pour les contribuables
Charles Fu
La grande philanthrope Éléonore Roosevelt a déjà dit : « Cesser de contribuer, c’est commencer à mourir. » Se pourrait-il qu’au moins 70 000 Canadiens l’aient pris à ce point au pied de la lettre?
Le régime du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) introduit par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en 2009 a été fort bien accueilli par les Canadiens. Après tout, le CELI est un excellent moyen d’améliorer le traitement fiscal de l’épargne. En particulier, le fait qu’il puisse fonctionner comme un compte chèques a attiré ceux qui ont souffert de la récession : il semble en effet possible d’y faire des dépôts et des retraits – tant et aussi longtemps que son solde ne dépasse jamais 5 000 $. Les contribuables en ont donc fait un grand succès.
Malheureusement, beaucoup de ces mêmes contribuables ont eu une désagréable surprise à la réception de leur avis de cotisation pour l’année 2009. Prenons le cas d’Adam. Il dépose 5 000 $ dans un CELI en janvier 2009, en retire 4 000 $ à la mi-mars et y dépose 4 000 $ à la fin mars. Entre-temps, son épouse Brenda dépose également 5 000 $ en janvier, puis 4 000 $ à la mi-mars avant de retirer 4 000 $ à la fin mars. Selon Adam, son épouse a dépassé le plafond de cotisation, mais lui, l’a respecté. En juin 2010, Adam et Brenda reçoivent leurs avis de cotisation de 2009, qui leur réserve deux surprises :
- Ils se voient tous les deux assujettis à une pénalité.
- Celle de Brenda n’est que de 40 $ tandis que celle d’Adam est de 400 $!
Cette situation n’est pas unique; le printemps dernier, beaucoup de Canadiens ont cru qu’une erreur était à la source de ce résultat. Bien que le CELI soit un véhicule d’épargne à l’abri de l’impôt, il faut faire très attention en présence d’une série de dépôts et de retraits. Une pénalité est exigible sur les cotisations excédentaires s’il existe un « excédent CELI » à un moment quelconque dans un mois; cette pénalité est égale à 1 % de l’excédent le plus élevé dans ce mois. En principe, cette pénalité semble facile à éviter, mais pour quelque 70 000 Canadiens, force est de constater que celle-ci a frappé de manière inattendue.
L’erreur la plus répandue découle de l’interprétation de la définition d’« excédent CELI », qui porte à confusion. En termes simples, cet excédent, calculé sur une base annuelle, représente la différence entre la totalité des cotisations et le plafond de 5 000 $, déduction faite des retraits effectués après qu’il se soit produit un excédent CELI. Voilà pourquoi la totalité du retrait de 4 000 $ effectué par Brenda est admissible tandis que celui d’Adam ne l’est pas. L’explication réside dans le fait qu’il y a un « excédent CELI » lorsque les cotisations dépassent 5 000 $ dans l’année, et ce, même si l’on effectue des retraits pendant celle-ci pour que le solde du CÉLI ne dépasse jamais 5 000 $. Ainsi, Adam a eu un excédent CELI de 4 000 $ pendant 10 mois, ce qui entraîne une pénalité de 400 $ (4 000 $ × 1 % × 10 mois), tandis que la pénalité pour Brenda n’est que de 40 $ (4 000 $ × 1 % × 1 mois). Certains pourront y voir une logique contre-intuitive, mais comme on le sait, les règles fiscales sont rarement reconnues pour leur clarté.
Heureusement, l’ARC offre une possibilité d’allégement : il y aura renonciation à cette pénalité si le particulier peut démontrer que son erreur était raisonnable et qu’il a pris des mesures immédiatement pour la corriger. Il va sans dire que le processus d’obtention de cet allégement peut être long et fastidieux; par ailleurs, des modifications proposées à ces règles risquent d’embrouiller davantage des règles déjà obscures. Le message de l’ARC est toutefois clair sur un point : il vaut mieux faire preuve de prudence quand on contribue au CELI. Pour cette raison, nous incitons donc les particuliers à consulter leurs conseillers en fiscalité pour toute question liée à leur CELI..
Charles Fu est directeur en fiscalité à Toronto.
Planifications fiscales sous la loupe
Alain Orvoine et Michel Ostiguy
Peu de contribuables apprécient devoir produire de longues déclarations et formulaires auprès des autorités fiscales. Ceux à qui cela plaît seront comblés, car il faudra désormais tenir compte des nouvelles divulgations qui devront être faites à l’égard des opérations dites « agressives » ou « abusives ».
Des mesures relatives aux planifications fiscales agressives (PFA) ont été introduites récemment par le gouvernement du Québec, celles applicables au fédéral sont attendues sous peu. Dans les deux cas, il s’agit d’établir un régime de divulgation de renseignements à l’égard de certains types d’opérations. Il faut noter cependant que bien que les deux régimes se recoupent en certains points, ceux-ci présentent d’importantes différences.
Imaginons que vous dirigiez la société ontarienne ABC et que celle-ci possède une place d’affaires au Québec. Vous discutez avec votre fiscaliste de la situation fiscale de votre société et celui-ci vous explique qu’il y aurait une façon de maximiser la situation fiscale en transférant à votre société le solde inutilisé des pertes fiscales de l’une de ses filiales, et ce, sans procéder à une fusion ou une liquidation. Il vous explique que cette planification suggérée n’est pas inhabituelle et est conforme aux lois fiscales.
Bien qu’il s’agisse d’une situation qui semble très simple et courante, il faudra dès lors s’interroger à savoir s’il y a lieu de divulguer cette planification aux autorités fiscales à défaut de quoi, le contribuable ou le fiscaliste pourrait se voir imposer de lourdes pénalités de même qu’une prolongation du délai de prescription à l’égard des années fiscales visées.
Le régime québécois
En vertu du nouveau régime québécois pour lutter contre les PFA, qui s’appliquera de façon générale aux opérations réalisées après le 15 octobre 2009, la société ABC devra se demander si les opérations proposées devraient faire l’objet d’une divulgation. Puisque la société ABC possède un établissement stable au Québec, celle-ci pourrait être assujettie aux mesures relatives aux PFA.
Deux types de divulgations sont prévus au Québec : les divulgations obligatoires et les divulgations préventives. Dans les deux cas, la divulgation doit se faire en produisant le formulaire prescrit dans lequel il faudra donner une description complète et détaillée des opérations visées. Afin de déterminer si la société ABC devra produire une divulgation obligatoire, il faudra examiner l’entente qui la lie à son conseiller fiscal afin de déterminer s’il existe un engagement de confidentialité ou si les honoraires sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal. Si l’une ou l’autre des conditions exposées ci-avant est rencontrée et que l’avantage fiscal obtenu est de 25 000 $ ou plus ou a une incidence sur le revenu de 100 000 $ ou plus, la société ABC sera tenue de faire une divulgation. En cas de défaut, la société ABC pourrait se voir imposer une pénalité de 10 000 $ à laquelle s’ajoutera un montant supplémentaire de 1 000 $ par jour de retard jusqu’à un maximum de 100 000 $. De plus, le délai de prescription normalement applicable sera suspendu à l’égard des conséquences fiscales découlant de la planification non divulguée jusqu’au moment de la production du formulaire prescrit.
Dans le cas où il n’y a pas obligation de produire une divulgation, la société ABC pourrait tout de même choisir de produire une divulgation préventive s’il existe un risque que la règle générale anti-évitement (RGAE) du Québec puisse s’appliquer à l’opération. En effet, si la RGAE du Québec devait s’appliquer et qu’aucune divulgation obligatoire ou préventive n’a été produite, la société ABC pourrait se voir imposer une pénalité correspondant à 25 % de l’impôt additionnel encouru par suite de l’application de la RGAE. De même, le promoteur de l’opération pourrait se voir imposer une pénalité égale à 12,5 % des montants reçus ou à recevoir par lui. De plus, le défaut de production de la divulgation aurait pour effet d’ajouter un délai de trois ans à la période normale de prescription.
Le régime fédéral
Au fédéral, à compter de 2011, la société devra déclarer toute opération d’« évitement fiscal », qui présente au moins deux caractéristiques sur trois parmi lesquelles on retrouve :
- une entente d’honoraires conditionnels, par exemple en fonction de l’obtention d’un avantage fiscal;
- une entente de confidentialité;
- l’existence d’une protection contractuelle à l’égard de l’opération.
En cas de défaut de présenter la déclaration de renseignements, la société ABC pourrait se voir imposer une pénalité correspondant au total des honoraires auxquels le promoteur ou le conseiller fiscal aurait droit relativement à l’opération. Le montant de l’avantage fiscal sera suspendu jusqu’à ce que l’exigence de déclaration, y compris le paiement de toute pénalité, soit respectée.
La portée de ces mesures
La divulgation obligatoire semble viser au fédéral et au Québec les opérations fiscales faisant l’objet d’une entente type afin de permettre aux autorités fiscales de détecter rapidement ces types d’opérations. Les mesures que propose le Québec sont toutefois plus contraignantes surtout en raison du régime de divulgation préventive. L’application de la RGAE étant souvent incertaine, comme l’illustre bien la jurisprudence, il devient difficile de déterminer si une divulgation préventive est nécessaire. La question la plus épineuse pour la société ABC sera donc de décider si elle doit produire ou non une divulgation préventive auprès des autorités fiscales québécoises.
Malgré l’instauration de ces régimes de divulgation, le principe demeure que toute personne peut organiser ses affaires de façon à payer le moins d’impôt possible dans les limites permises par la loi. Cependant, les contribuables qui ont pu entreprendre des opérations agressives ou jouer à la loterie fiscale dans le passé devront peut-être revoir leur stratégie.
Alain Orvoine est associé en fiscalité et Michel Ostiguy est directeur principal en fiscalité; tous les deux du Bureau de Montréal.
Vous dites sous-traitant; l’ARC dit employé
Tracy MacKinnon
L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’intéresse de plus en plus aux travailleurs indépendants et à la question de savoir s’ils ne sont pas en fait des employés. Plusieurs préfèrent être considérés à titre de travailleur indépendant de manière à pouvoir déduire de leur revenu un plus grand nombre de dépenses qu’à titre d’employé. Par ailleurs, de nombreuses sociétés préfèrent également cet arrangement, afin d’éviter toutes sortes de responsabilités et déclarations telles que la gestion de la paie, les déductions à la source, les avantages sociaux, la part de l’employeur aux cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et à l’assurance-emploi (AE) et la responsabilité qui peut leur incomber en cas d’accident du travail.
La question de savoir si un particulier est un employé ou un sous-traitant n’est pas une question de choix, mais plutôt de fait. De plus, à la lumière des nombreuses décisions judiciaires sur le sujet, cette question n’est pas si facile à trancher. Dans une cause récente, le tribunal a conclu que l’intention du particulier et de la société devait être l’un des facteurs pertinents dans la détermination du statut du particulier.
L’ARC ne mentionne pas le critère d’intention dans son guide RC-4110 « Employé ou travailleur indépendant? ». Ce guide, qui n’a pas force de loi, indique qu’il faut tenir compte des facteurs suivants dans leur ensemble pour déterminer si un travailleur est un employé ou un travailleur autonome :
- Le niveau de contrôle : est-ce que le particulier travaille de façon indépendante, sans supervision, ou celui-ci est-il un subordonné qui doit suivre les directives de la société?
- Le travailleur possède-t-il et fournit-il ses propres outils ou ceux-ci sont-ils fournis par la société?
- Le travailleur peut-il confier des travaux en sous-traitance ou lui est-il impossible d’embaucher des remplaçants?
- Dans quelle mesure le travailleur court-il un risque financier? Par exemple, est-il engagé pour réaliser un travail particulier? Fait-il la publicité de ses services et effectue-t-il une quantité importante de travail à partir de son propre lieu de travail, ce qui lui fait engager des dépenses, ou, au contraire, la relation de travail est-elle continue en ce sens que le travailleur n’est pas responsable des frais d’exploitation?
- Quel est le niveau de responsabilité du travailleur en matière d’investissement et de gestion : est-ce que le travailleur a investi du capital et est-il en affaires?
- Le travailleur peut-il réaliser un profit ou subir une perte?
Les conséquences peuvent être importantes si l’ARC juge qu’un sous-traitant est un employé, parmi celles-ci :
- Une pénalité égale à 10 % de l’impôt sur le revenu et des cotisations au RPC et à l’AE qui n’ont pas été retenues pour la première infraction, cette pénalité pouvant passer à 20 % pour les infractions répétitives, ainsi que des intérêts non déductibles applicables sur les sommes dues;
- Les parts de l’employé et de l’employeur aux cotisations au RPC et à l’AE, majorées de pénalités et d’intérêts;
- Des pénalités pour production tardive suite à l’omission de produire les feuillets T4 (État des prestations d’assurance-emploi).
Pour résumer, les entreprises auront intérêt à évaluer tant l’intention qui sous-tend leurs relations de travail que les conditions mêmes du travail accompli pour déterminer si un travailleur est un employé ou un sous-traitant. Elles prendront également soin de documenter les éléments justifiant leurs décisions en la matière avant que l’ARC ne frappe à leur porte.
Tracy MacKinnon est directrice principale en fiscalité à Vancouver.
L’ARC se met au pas de la technologie
David Beer
La technologie progresse sans cesse et l’Agence du revenu du Canada (ARC) tente de suivre le pas. La production par voie électronique des déclarations de revenus et de TPS/TVH est maintenant obligatoire pour bien des sociétés.
Déclarations de revenus des sociétés
Depuis quelque temps, les sociétés ont le choix de produire leur déclaration de revenus fédérale des sociétés (T2) par l’intermédiaire d’Internet (TED). Toutefois, à compter des années d’imposition qui se terminent après 2009, les sociétés dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars seront tenues de produire électroniquement leur déclaration de revenus (T2), à l’exception des sociétés suivantes :
- les sociétés d’assurance;
- certaines sociétés non résidentes;
- les sociétés qui produisent une déclaration en monnaie fonctionnelle;
- les sociétés qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (notamment les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et les sociétés d’État).
Cela dit, d’autres déclarations produites normalement avec la déclaration de revenus fédérale, tels les formulaires T106, T1134 et T1131, continueront d’être produites sur papier.
Si la déclaration de revenus de la société doit être produite par un tiers, le signataire autorisé de la société devra d’abord signer le formulaire T183CORP « Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique », et le remettre au préparateur de la déclaration. Puisque la déclaration de revenus n’est pas produite sur papier, il n’y a pas d’exemplaire à signer. Le formulaire T183CORP joue le rôle de la signature.
Les sociétés qui préfèrent produire elles-mêmes leur déclaration de revenus doivent communiquer avec l’ARC pour obtenir un code d’accès Web. Elles devront également se servir d’un logiciel approuvé par l’ARC; la plupart des logiciels commerciaux les plus répandus le sont. Une liste complète des logiciels approuvés est disponible sur le site Internet de l’ARC.
Une fois que la déclaration est prête à produire, le processus de transmission électronique est rapide et facile. Si la transmission a réussi, la confirmation de l’ARC apparaîtra presque immédiatement à votre écran, ce qui est très pratique dans le cas des déclarations produites le jour même de la date d’échéance.
Ceux qui ont de l’impôt à payer peuvent le faire électroniquement auprès de n’importe quelle institution financière ou par la poste. Il suffit de joindre le bordereau de versement de l’ARC; si vous n’en avez pas, inscrivez le numéro d’entreprise de la société et l’année d’imposition concernée au recto du chèque afin que l’ARC dispose des renseignements dont elle a besoin pour traiter votre paiement.
Déclarations de TPS/TVH
La production par voie électronique deviendra obligatoire pour la plupart des inscrits à la TPS/TVH pour les périodes de déclaration se terminant après le 1er juillet 2010. Les nouvelles règles visent les inscrits à la TPS/TVH (excluant les organismes de bienfaisance) dont les revenus annuels, incluant celles des sociétés associées, dépassent 1,5 million de dollars. L’ARC incite fortement les autres inscrits à produire leurs déclarations par voie électronique.
Les quatre différentes méthodes de déclaration de la TPS/TVH par voie électronique sont :
- IMPÔTNET TPS/TVH
- IMPÔTEL TPS/TVH
- La déclaration et le versement de la TPS/TVH au moyen de l’EDI
- Le transfert de fichiers par Internet
Il se peut, dans certains cas, que l’inscrit soit tenu de n’utiliser qu’une seule de ces méthodes; sinon c’est au choix de chacun. Le site Internet de l’ARC donne des précisions sur chaque méthode.
Si la production par voie électronique de la déclaration a réussi, vous recevrez immédiatement un accusé de réception électronique à votre ordinateur. Tout paiement nécessaire peut être fait par la poste ou auprès d’une institution financière, électroniquement ou en personne.
Résumé
À la suite de l’imposition de l’obligation de procéder par voie électronique, les sociétés devront changer leurs méthodes de production de leurs déclarations de revenus et de TPS/TVH. Le processus n’est pas difficile à suivre et procure de nombreux avantages tant à l’ARC qu’au contribuable. Citons, entre autres :
- la réduction des coûts de traitement pour l’ARC
- la réduction des délais de remboursement
- la réduction des quantités de papier utilisées
- la réduction des frais de poste ou de messagerie
Le plus intéressant de ces avantages est fort probablement la réduction des délais de remboursement. Si elle devient réalité, la transition vers la production des déclarations par voie électronique sera certainement beaucoup plus facile à accepter.
David Beer est directeur principal en fiscalité à Toronto.
Cette publication est produite par Samson Bélair/Deloitte & Touche à l’intention des clients et amis du Cabinet et ne doit pas remplacer les conseils judicieux d’un professionnel. Aucune mesure ne devrait être prise sans avoir consulté préalablement un spécialiste. Vous utilisez le présent document et l’information qu’il contient à vos propres risques.

Discussions privées – Point de vue fiscal
