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PME - Les avantages anormaux et bénévoles ne constituent-ils plus une base imposable minimale?

Auteur: Bruno Teirlynck, Tax & Legal Services

Dans un arrêt 1 récent, la Cour d’appel d’Anvers a statué, contre l’avis de l’administration, que l’avantage obtenu par un prêt sans intérêts d’une entreprise liée ne constitue pas la base imposable minimale pour la filiale déficitaire.

Afin de lutter contre les transferts de bénéfices entre entreprises liées, l’article 207, alinéa 2 CIR 92 disposait qu’«aucune des déductions ou compensations avec la perte de la période imposable telles que visées aux articles 199 à 206 ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles». Concrètement, cet article tente de neutraliser fiscalement les transferts de bénéfices vers des filiales déficitaires - ce qui permettrait à celles-ci de recourir à leurs déductions fiscales.

Dans sa réponse à une question parlementaire en 2004 2, le ministre des Finances a toutefois ajouté que la base imposable est au moins égale à l’avantage anormal et bénévole obtenu, quel que soit le résultat comptable. Le ministre a dès lors suggéré que si la société réalise une perte lors d’une période imposable, les avantages anormaux et bénévoles doivent être imposés.

L’administration s’est basée en l’espèce sur le fait que le prêt sans intérêts qu’une société déficitaire avait reçu d’une entreprise liée constituait un avantage anormal et bénévole sur lequel l’impôt des sociétés était dû. Cette lecture des articles 207 et 79 CIR 92 a été suivie par le tribunal de première instance.

Dans son arrêt du 6 novembre 2012, la Cour d’appel s’est toutefois prononcée résolument contre ce point de vue. Selon la Cour, l’article 207 CIR doit être uniquement lu dans le cadre de son intitulé «dispositions communes aux déductions visées aux articles 199 à 206» et l’article ne peut donc s’appliquer que lors de la détermination de la portée et des modalités des déductions de la base imposable définie conformément aux articles 183 et suivants du CIR.

La Cour statue en ces termes: «Indien de wetgever de bedoeling had om verkregen abnormale of goedgunstige voordelen, die niet in de boekhouding tot uitdrukking werden gebracht, omdat ze de uitsparing van een kost betreffen, in de belastbare grondslag op te nemen, dan had hij dat uitdrukkelijk dienen te bepalen in afdeling 2 ‘belastinggrondslag’ en niet in afdeling 4 ‘vaststelling van het netto inkomen’» .3

La Cour fait toutefois remarquer que le simple fait que l’entreprise était déficitaire ne constitue pas une argumentation suffisante en soi pour le prêt sans intérêts. Le groupe peut apporter son soutien à l’une de ses composantes en difficultés, mais ce prêt doit alors garantir la continuité de l’entreprise, maintenir l’emploi ou assurer l’intérêt du groupe.

La Cour maintient dès lors la classification d’avantage anormal et bénévole et constate uniquement que la perte fiscale transmissible aurait été encore plus importante sans l’avantage étant donné qu’un coût financier aurait alors été déduit.

Publié le 19/02/2013.

______________

Notes:

  1. Cour d’appel d’Anvers, le 6 novembre 2012, 2011/AR/2757
  2. Question de M. L. Van Campenhout du 2 avril 2004
  3. NDT: «Si le législateur avait l’intention d’inclure dans la base imposable des avantages anormaux ou bénévoles obtenus, qui n’ont pas été portés dans la comptabilité car ils concernent l’économie/// d’un coût, il aurait dû clairement l’indiquer à la section 2 "Base de l’impôt" et non à la section 4 "Détermination du montant net du revenu".» (traduction libre)
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