PME - Intérêt débiteur sur le compte courant = intérêt créditeur sur le compte courant? |
Dernièrement, le tribunal de première instance de Mons (Trib. Mons, 6 décembre 2012) a estimé qu’une société pouvait appliquer sur le solde créditeur d’un compte courant d’un administrateur le même taux d’intérêt que celui que l’administration utilise pour calculer un avantage en nature sur un solde débiteur du compte courant.
Dans le cas qui était soumis au tribunal, la société appliquait un taux d’intérêt de 8,2 %, soit exactement le même que celui applicable en vertu de l’article 18 de l’AR/CIR 92 sur les crédits non hypothécaires sans durée fixe. Le fisc avait toutefois estimé que le taux d’intérêt appliqué par le contribuable excédait le taux du marché. Une partie de l’intérêt avait par conséquent été requalifiée en dividende.
Le tribunal n’était pas d’accord avec ce point de vue et a estimé qu’il n’y avait aucune raison de déroger au mode de calcul formulé à l’article 18 de l’AR/CIR 92. L’avantage en nature qui découle du débit du compte courant est calculé à la valeur réelle dans le chef du bénéficiaire (art. 36, 1e al. du CIR92) et l’estimation forfaitaire de cet avantage est basée sur le taux d’intérêt du marché, conformément à une réponse à une question parlementaire posée en 2009. Le tribunal a raisonné de la manière suivante : en dehors du fait que la situation est inversée dans le cas d’un compte courant créditeur, les autres éléments restent inchangés. Le juge ajoute que dans le chef d’une entreprise, un solde créditeur en compte courant est du point de vue économique équivalent à un solde débiteur.
Le tribunal de Hasselt (Trib. Hasselt, 17 juin 2010) avait également statué dans ce sens dans une affaire similaire. Il est toutefois à remarquer que le raisonnement du tribunal était quelque peu différent. Le point de départ adopté dans cette affaire était que les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où le tarif n’est pas supérieur au « taux du marché » en vigueur auquel fait référence l’article 55 du CIR 92. Dans le cas soumis au tribunal, l’avance que l’administrateur avait accordée à sa société pouvait, selon le tribunal, être comparée à un crédit de caisse.
Étant donné que le taux d’intérêt payé correspondait au taux d’intérêt moyen que la Banque Nationale de Belgique utilisait pour de tels crédits, le tribunal en est arrivé à la conclusion que l’administration qualifiait à tort le taux d’intérêt appliqué d’anormal, d’autant que l’administration appliquait elle-même, dans la situation inverse (où la société accorde une avance à un mandataire) un taux pour ainsi dire identique de 7,4 % (art. 18 de l’AR/CIR 92).
Soulignons que le jugement commenté n’est qu’une décision de première instance et ne peut donc pas encore être généralisé, d’autant plus qu’un appel de l’Administration fiscale est plus que probable.
Affaire à suivre…
Publié le 27/02/2013.