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Budget 2013

Mesures en matière d'impôt des sociétés

Dernière mise à jour: 4 mars 2013 - 10:50

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Déduction d’intérêts notionnels  

Les taux maximums actuels de la déduction pour capital à risque, qui ont déjà été réduits à 3% pour les grandes entreprises et à 3,5% pour les PME par la loi du 28 décembre 2011, restent inchangés.

Cependant, dans le but d’aligner le taux de la déduction pour capital à risque avec les derniers mouvements du taux des obligations d’Etat sur 10 ans, celui-ci serait dorénavant calculé sur base du taux moyen sur 10 ans pour les obligations d’Etat du troisième trimestrede l’avant-dernière année précédant l’exercice d’imposition.

Ce nouveau taux de référence s'appliquerait à partir de l’exercice d’imposition 2014.

Sur base du taux des obligations d'État sur 10 ans pour pour le troisième trimestre de 2012, le taux effectif de la déduction pour l’exercice d’imposition 2014 baisserait à 2,742% pour les grandes entreprises et à 3,242% pour les petites et moyennes entreprises.

Les recettes attendues s'élèveraient à 256 millions EUR pour 2013 et à 64 millions EUR pour 2014.

Plus-values sur actions 

Le régime fiscal actuel des plus-values sur actions reste inchangé. Toutefois, les plus-values qui bénéficient actuellement d’une exonération totale sont assujetties à un impôt des sociétés distinct au taux de 0,4%. Cet impôt est calculé sur base du montant net du gain jusqu’ici exonéré. Il n’est pas possible de compenser les plus-values sont soumises au taux distinct de 0,4% avec des moins-values sur actions. Cet impôt n’est pas déductible fiscalement et les sociétés ne sont pas autorisées à opérer des déductions fiscales telles que par exemple la déduction de pertes fiscales reportées sur l’impôt distinct de 0,4%.

L’impôt distinct ne s’applique pas aux PME qui répondent aux conditions de l’article 15 du Code des Sociétés.

En raison de la contribution complémentaire de crise de 3% prévue par l’article 463bis CIR, le taux d’imposition effectif est de 0,412%.

Les plus-values sur actions sont donc ainsi soumises à 1 des 4 régimes suivants :

  • exonération totale pour les plus-values réalisées par les PME qui satisfont aux conditions (période de détention et condition d’imposition)
  • imposition au taux de 0,412% pour les plus-values réalisées par les sociétés autres que les PME qui satisfont à toutes les conditions (période de détention et condition d’imposition)
  • imposition au taux de 25,75% pour les plus-values sur actions qui satisfont à la condition d’imposition mais pas à la condition de détention
  • imposition au taux de 33,99% pour les plus-values sur actions qui ne satisfont pas à la condition d’imposition.

Il est à noter que les sociétés visées par l’Arrêté Royal du 23 septembre 1992 (établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) sont soumises à l’impôt des sociétés en ce qui concerne les plus-values réalisées sur les actions appartenant à leur “portefeuille de transaction”.

Cet impôt est dû à compter de l’exercice d’imposition 2014, avec une mesure anti-abus concernant la modification de clôture de l’exercice comptable à compter du 21 novembre 2012 qui ne sera pas opposable.

Les revenus s'élèveraient à 95 millions EUR pour 2013 et 123,5 millions EUR pour 2014.

Source : Loi-programme du 27 décembre 2012, article 100.

Cotisation sur commissions secrètes 

Le gouvernement aurait l’intention d’apporter plus de précisions en ce qui concerne l’application de la cotisation distincte de 309% sur commissions secrètes. Les clarifications devraient être introduites en partie dans le Code des Impôts sur les revenus et en partie dans une circulaire.

Une distinction serait désormais faite en fonction de la nature des dépenses et la possibilité de taxer eoncore les avantages de toute nature dans le chef des bénéficiaires :

  • des dépenses excessives qui ne peuvent pas clairement être identifiées comme avantage de toute nature : frais non déductibles pour la société;
  • les petites erreurs de calcul et les fautes légères commises de «bonne foi» qui sont rectifiées par la société en précisant l’identité du bénéficiaire dans le délai normal d’imposition de 3 ans : taxation du bénéficiaire à l’impôt sur les personnes physiques ;
  • les avantages de toute nature provenant de dépenses «mixtes» ou au caractère privé, pour lesquelles aucune fiche n’a été établie, mais pour lesquelles la société désigne «immédiatement» le bénéficiaire lors d’un contrôle, à condition que le bénéficiaire puisse encore être imposé avec son accord dans le délai normal d’imposition de 3 ans :frais non déductibles pour la société et imposition à l’impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire.

La pratique administrative existante suivant laquelle la déduction des dépenses afférents aux avantages en nature non déclarés est acceptée dans le cas où le bénéficiaire avait déclaré ces avantages en nature dans sa déclaration de revenus serait désormais officiellement incluse dans le Code des Impôts sur les revenus.

La cotisation de 309% sur commissions secrètes s’appliquera dans le cas d’avantages de toute nature pour lesquels aucune fiche n’a été établie sans que la société ne révèle l’identité du bénéficiaire, ou pour lesquels une taxation du bénéficiaire dans le délai normal d’imposition de 3 ans n'est plus possible.

Il convient également de noter que le contrôle de la déductibilité des frais de restaurant tomberait dorénavant en dehors du champ d'application de la cotisation de 309%. En outre, il serait envisagé dans un avenir proche d’abaisser le taux de 309%.

Les changements seraient d’application à partir de l’exercice d’imposition 2014.

Pensions extra-légales 

La Loi-programme du 22 Juin 2012 introduit une cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5% pour les primes pour des pensions complémentaires dépassant un certain seuil. La cotisation spéciale est due au 4ème trimestre de l'année pour les employés et le 31 décembre de l'année au plus tard pour les administrateurs indépendants.

Pour des raisons pratiques de mise en œuvre, le calcul sera fait - et la cotisation spéciale de 1,5% sera due - sur base des primes versées et des réserves acquises au cours de l'année précédant l'année pour laquelle la cotisation spéciale de 1,5% est due. Cela implique que, pour l'année de cotisation 2012, la cotisation sera déterminée et calculée sur base des données pertinentes relatives à 2011. 

Seules les primes nettes, soit après déduction des taxes sur l’assurance et la contribution de 8,86% sur les pensions complémentaires, sont prises en compte.

Régime transitoire

En dépit de l’autorité conférée au Roi, la Loi-programme du 27 décembre 2012 mettant en œuvre certaines des mesures du budget 2013 (Chambre) contient des règles très techniques sur la façon de calculer - si et dans quelle mesure - le seuil des 30.000 EUR est dépassé dans le cadre du régime transitoire. Le seuil des 30.000 EUR est soumis à l’index.

Les précisions les plus pertinentes en ce qui concerne le calcul du seuil de 30.000 EUR et de la cotisation de 1,5% sous le régime de transition peuvent être résumées comme suit :

  • Pour les cotisations des années 2012 et 2013, des règles de calcul légèrement différentes sont appliquées
  • Les primes d’assurance décès, les primes uniques exceptionnelles (telles que les prime “back service” ou “future service”) et les primes versées au cours de la période de préavis en cas de cessation d’emploi sont incluses dans les primes pour les régimes de pension extra-légale sujets à la contribution spéciale de 1,5%
  • Les montants complémentaires financés par l’employeur en case de « sous financement »ne sont pas pris en compte pour le calcul de la contribution spéciale de 1,5% et ne sont pas inclus dans le calcul du montant total des primes payées
  • Les primes versées dans le cadre de l’externalisation de promesses de pension internes ou certains contrats d’assurance dirigeant d’entreprise (« keyman insurance contracts ») sont exclus de la base de calcul de la cotisation spéciale de 1,5%
  • Lorsque le seuil est dépassé, la cotisation spéciale de 1,5% est due uniquement par l’employeur sur la part des contributions supérieures au seuil de 30.000 EUR. Si la part de l’employeur dans les primes excédentaires est plus petite que le total des primes excédentaires, la cotisation spéciale de 1,5% n’est due que sur la part patronale excédentaire.

En outre, la loi-programme du 27 décembre 2012 introduit l’obligation pour les employeurs et les organisations sectorielles de fournir aux organismes et institutions de pension une liste contenant un aperçu des employés qui étaient affiliés au cours de l’année précédant l’année de cotisation. Cette liste doit être fournie avant le 28 février de l’année de cotisation. Pour les employeurs la première échéance est fixée au 28 février 2013 alors que les organisations sectorielles devront déposer cette liste pour la première fois le 28 février 2014. Une règle similaire est introduite pour les personnes morales en ce qui concerne les travailleurs indépendants qui sont affiliés à un régime de pension extra-légale. 

Sauf pour l’année de cotisation 2012, le délai de paiement complémentaire de trois mois pour les travailleurs indépendants a été abrogé.

Régime définitif

La Loi-programme du 27 décembre 2012 fournit également d’autres précisions techniques sur le calcul des primes excédentaires dans le cadre du régime définitif. Les primes d’assurance décès ne seront plus prises en compte pour déterminer si le seuil est dépassé et ne seront donc plus soumises à la cotisation spéciale de 1,5%. 

Sous le régime définitif, et contrairement au régime transitoire, les promesses de pensions internes et certains contrats d’assurance dirigeant d’entreprise (“keyman insurance contracts”) seront pris en compte pour le calcul de l’excédent du seuil des EUR 30.000 et devront être soumis à la contribution spéciale de 1,5%.

Source : Loi-programme du 27 décembre 2012, articles 64-76

Tax shelter 

Le régime de tax shelter serait modifié sur plusieurs points. Entre autres, les modifications suivantes seraient apportées au régime actuel:

  • 70% du budget global devra être utilisé pour financer les coûts directement liés à la production de l’œuvre et le reste pourra être utilisé pour les frais indirectement liés;
  • Le Code des impôts sur les revenus verra l’introduction de listes (non-exhaustives) des coûts considérés comme directs ou indirects. Les coûts qui ne seraient pas inclus dans ces listes devront être analysés au cas par cas
  • La part du budget qui doit être dépensée en Belgique serait fixée à 90% de l’ensemble des fonds collectés.

Les modifications apportées au régime, qui doivent être soumises à la Commission européenne pour approbation, seraient applicables aux convention-cadres destinées à la production d’une œuvre audiovisuelle conclues sous le régime du tax shelter à partir du 1er juillet 2013.

Contacts

Name:
André Claes
Company:
Deloitte Belgium
Job Title:
Partner Tax
Phone:
Email
aclaes@deloitte.com

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