Dernière mise à jour: 18 avril 2012
Mesures en matière de fiscalité d'entreprises | Mesures d'impôt des personnes physiques | Mesures de fiscalité indirecte
La disposition général anti-abus (article 344, §1 du Code des impôts sur les revenus ; article 106, 2e alinéa du Code des droits de succession; article 18, §2 du Code des droits d’enregistrement) a été réécrite. Le but principal de cette modification est de permettre à l’administration fiscale de ne plus devoir démontrer que la qualification de l’acte juridique exécuté par le contribuable a des effets identiques ou a, à tout le moins, des conséquences juridiques analogues à l’acte juridique réalisé par le contribuable.

Suite à l’avis rendu par la section législation du Conseil d’Etat, le texte initial de la disposition anti-abus contenu dans la loi-programme a été substantiellement modifié.
La version révisée de la disposition anti-abus est composé de 4 éléments :
Ce n’est plus la qualification légale qui n’est pas opposable : la version révisée de la disposition anti-abus précise que c’est l’acte juridique (ou un ensemble d’actes juridiques réalisant une seule transaction) qui n’est pas opposable à l’administration fiscale.
L’administration doit démontrer l’abus fiscal, par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés par l’article 340 du Code des impôts sur les revenus/ article 185 du Code des droits d’enregistrement; cette preuve doit se fonder sur des circonstances objectives. Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par le biais d’un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques, une des opérations suivantes :
Le contribuable peut éviter l’application de la disposition anti-abus s’il démontre que le choix de son acte est justifié par des raisons autres que l’évasion fiscale. D’après l’exposé des motifs ceci implique que le contribuable doit apporter la preuve que son choix est essentiellement justifié par des motifs non fiscaux. Cela signifie que l’administration fiscale ne peut pas seulement contester les opérations justifiées exclusivement par des motifs fiscaux, mais aussi les opérations où les motifs non fiscaux sont tellement généraux qu’ils sont présents pour chaque opération du même type où sont tellement insignifiants par rapport aux motifs fiscaux qu’ils ne peuvent pas être acceptées, puisque une personne « raisonnable » n’aurait pas réalisé l’acte sans l’avantage fiscal.
Si le contribuable n’arrive pas à démontrer qu’il existe une ou plusieurs motivations non fiscales, l’administration peut « restaurer » la base imposable et le calcul de l’impôt de sorte que l’imposition conforme aux objectifs du législateur soit possible, comme si l’abus n’avait jamais existé. Il n’est plus explicitement prévu que les effets et les conséquences de cette requalification peuvent différer de ceux faisant suite à des actes accomplis par le contribuable.
En ce qui concerne l'impôt sur les revenus, la nouvelle disposition anti-abus s'applique à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi que pour les actes juridiques (ou ensemble d'actes juridiques) accomplis au cours de l’exercice d’imposition 2012, à condition que la période imposable se termine le ou après la date de publication de la loi programme - une disposition anti-abus a été ajouté pour permettre à l’administration de ne pas tenir compte des changements de date de clôture des comptes annuels à partir du 28 Novembre 2011.
Quant aux droits d’enregistrement et de succession, la nouvelle disposition s'applique aux actes (ou ensemble d'actes juridiques) accomplis à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois dans lequel la loi est publiée, c.-à-d., le 1 juin 2012 (La loi programme a été publié au Moniteur Belge le 6 avril 2012).
Source: Loi-programme du 29 mars, articles 167-169
Les mesures anti-fraude fiscale incluent aussi, entre autres, (i) un meilleur contrôle des structures de «turbo usufruit » (voire même une augmentation de la valeur de l'avantage en toute nature), (ii) une meilleure perception des amendes routières, (iii) la diminution du montant maximum d’un paiement en espèces, (iv) l'harmonisation des dispositions légales en matière d’enquête et de procédure, de telle sorte que des règles plus strictes s'appliqueront à toutes les taxes et (v) la mise en œuvre d’une obligation de notification étendue pour les notaires (notamment en ce qui concerne les droits de successions).
L'accord budgétaire contient également plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre la fraude sociale, tels que:
La régionalisation de l’impôt des personnes physiques fait partie d’une vaste réforme de l’Etat belge. L’autonomie fiscale des Régions augmenteront leur recette à hauteur de 10,7 milliards d’euros pour 2012. Cette mesure devrait permettre aux différentes Régions de prendre les mesures fiscales les plus appropriées aux besoins régionaux, tout en préservant entre autres la solidarité entre les Régions et en assurant la stabilité financière. A coté du mécanisme de responsabilisation fiscale, il y aura également un mécanisme de responsabilisation concernant les pensions et le climat. Un budget a spécialement été alloué à la Région de Bruxelles-capitale en raison de ses caractéristiques spécifiques.
Sur base de l’accord politique obtenu le 1er décembre 2011, les Régions auront le droit d’appliquer des additionnels régionaux sur l’impôt fédéral.
Afin d’éviter une hausse substantielle de l’assujettissement à l’impôt des personnes physiques, les additionnels régionaux devront être compensés par une baisse des taux d’imposition au niveau fédéral.
En réalité, les Régions pourront appliquer différents additionnels par tranche d’imposition. En principe, la progressivité devrait néanmoins rester intacte. Les Régions auront cependant le droit de légèrement s’écarter de ce principe :
Par exemple, si le taux d’additionnel régional sur la seconde tranche d’impôt était de 30%, le taux d’additionnel sur la troisième tranche d’impôt pourrait dès lors être réduits à maximum 27% et seulement dans la mesure où l’avantage fiscal pour le contribuable n’excède pas 1.000€.
En ce qui concerne les taux des additionnels sur l’impôt fédéral afférent aux revenus ayant fait l’objet d’une imposition distincte à un taux fédéral linéaire, le taux des additionnels sera uniforme (pas de différenciation par tranche) et unique (un seul taux quel que soit le taux d’imposition fédéral sur ces revenus). Certaines catégories de revenus soumis à un taux distinct restent du domaine exclusif de l’Etat fédéral. C’est par exemple le cas des dividendes, des intérêts et des bénéfices réalisés sur des biens d’investissement. Sur ces revenus, les Régions ne pourront pas appliquer d’additionnels.
Certaines dépenses fiscales deviendront de la compétence exclusive des Régions. Elles comprennent notamment les mesures visant à stimuler l’acquisition d’une habitation propre, l’installation de systèmes anti-vol et anti-incendie, la maintenance et la rénovation des monuments protégés, les crédits liés aux titres-service et aux économies d’énergie, etc. Ces éléments viennent se superposer aux avantages fiscaux pour lesquelles les Régions sont déjà pleinement compétentes (par exemple, les mesures visant à stimuler les investissements en matière d’économies d’énergie). Pour tous ces éléments, les Régions pourront accorder des réductions ou des crédits d’impôt, mais pas de déduction.
Dans l’exercice de leur autonomie fiscale, les Régions devront :
L’Etat fédéral restera pleinement compétent pour la détermination de la base taxable, l’imposition des salaires et les taux d’imposition (progressifs).
Cela vaut également en matière d’impôt des non-résidents. Le gouvernement fédéral appliquera néanmoins les différentes règles régionales de façon à ne pas porter atteinte à la législation européenne.
Piet Vandendriessche
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