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Press Article: Fonds de pension pan européens. Le mythe prêt à devenir réalité !
Agefi
Published: 06/12/07
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Les grands groupes internationaux sont à la recherche d’une solution optimale pour la gestion de leurs plans de pension paneuropéens et ce, tant au niveau des coûts qu’au niveau de leur « corporate governance ».  Le pooling d’actifs est une solution partielle à la problématique posée à ces multinationales. Il permet de regrouper les actifs d’une multitude de fonds de pension établis dans chacune des juridictions où les filiales de ces groupes sont présentes et actives. Toutefois, cette option ne permet pas de réduire le nombre de fonds de pension et, de ce fait, les passifs et engagements à l’égard des employés restent attachés à ces fonds de pension.

Le recours à un fonds de pension unique permet de regrouper l’ensemble des actifs et passifs relatifs aux engagements couverts par les plans de pension paneuropéens mis en œuvre par une multinationale. Il s’agit d’un objectif vers lequel tendent l’ensemble des groupes internationaux. Cependant, pour atteindre une intégration telle que représentée dans le schéma ci-dessus, les obstacles, tant sur le plan réglementaire que fiscal, sont nombreux. En effet, les législations sociales et prudentielles des États Membres divergent et imposent aux fonds de pension des contraintes très différentes. Ainsi, on relève l’existence de trois systèmes d’imposition des prestations de retraite : EET  (exemption des contributions au fonds, exemption des revenus d’investissement et des gains en capital, taxation des prestations), TEE  (taxation des contributions, exemption des revenus d’investissement et des gains en capital, exemption des prestations), ETT  (exemption des contributions, taxation des résultats, taxation des prestations). Ceci rend tant la mobilité des individus que celle des capitaux difficiles.

Introduction d’un cadre réglementaire favorable 

Néanmoins, on constate des avancées européennes quant aux deux pierres d’achoppement susmentionnées. En effet, la directive 2003/41  concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle dite « directive IORP », harmonise les exigences prudentielles applicables aux institutions de retraite professionnelle (ci-après « IRP »). Cette directive applicable aux 27 Etats membres ainsi qu’aux pays de l’EEE (Liechtenstein, Islande et Norvège) est aujourd’hui presque intégralement transposée . La date ultime de transposition était le 23 septembre 2005, mais la mise en place de ce nouveau cadre législatif s’est révélée laborieuse dans plusieurs États .  Dès lors, bien que la législation sociale  demeure encore nationale aujourd’hui, l’obstacle réglementaire majeur à la création de fonds de pension paneuropéens est aujourd’hui tombé. En effet, dans la même lignée que les directives sur les services financiers, l’harmonisation des règles prudentielles permet à une IRP agréée par son autorité de contrôle nationale, d’offrir ses services en dehors de son territoire national sans pour autant devoir requérir l’approbation des autorités de contrôle des autres États membres. En effet, il suffit aux IRP de notifier à leur autorité nationale leur souhait de fournir leurs services dans une optique transfrontalière (« passeport européen »).

Croisade contre les discriminations fiscales

En matière fiscale, il convient de distinguer trois obstacles à la création de fonds de pension paneuropéens : (i) la limitation de la déductibilité des contributions à celles faites à des  IRP nationales, (ii) la taxation lors du transfert du capital accumulé auprès d’une IRP nationale à une IRP étrangère et (iii) le prélèvement de retenue à la source sur les intérêts et dividendes payés à une IRP. A cet égard, on note surtout une action de la Commission européenne et de la Cour de Justice des Communautés européennes. En effet, la Commission avait, dans une communication , fait part de la nécessité d’évacuer toute discrimination fiscale qui pourrait s’avérer être un obstacle à la création de fonds de pension paneuropéens. Elle estime que l’absence d’égalité de traitement entre des régimes de retraite gérés par des IRP nationales et des régimes gérés par des IRP établies dans un autre État membre, constitue une entrave aux libertés européennes fondamentales. Poursuivant son travail dans ce sens, elle a ainsi entamé plusieurs procédures d’infraction avant de référer certains États à la Cour de Justice. Cette dernière a condamné les trois pratiques discriminatoires susmentionnées. Le parlement européen avait d’ailleurs appuyé la communication de la Commission et encouragé celle-ci à agir auprès de la Cour .

En premier lieu, la Cour s’est attaquée à la déductibilité des contributions. Suivant une jurisprudence constante , elle a considéré comme discriminatoire la pratique selon laquelle les États membres admettent la déductibilité des contributions versées aux IRP établies sur le territoire national et la refusent à des IRP établies sur le territoire d’autres États membres. Suite à l’arrêt du 30 janvier 2007 condamnant le Danemark , on peut conclure que cet obstacle fiscal est en voie de disparition au niveau européen, quand bien même il subsiste des incertitudes pour la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre. Car, même la Suède, qui se présentait comme très réfractaire en la matière a modifié sa législation suite à cet arrêt.

Ensuite, c’est le second obstacle fiscal, la taxation des transferts de capitaux, qui a subi les foudres de la Commission et de la Cour. Ainsi, par un arrêt rendu le 5 juillet 2007 , la Cour de Justice a clairement souhaité faire un exemple pour les autres États membres. Elle a en effet condamné la Belgique, qui entretemps avait amendé sa législation,  pour son régime d’imposition des transferts de capitaux accumulés par le biais de cotisations patronales et personnelles à une IRP située hors du territoire national, alors qu’un tel transfert vers un organisme situé sur le territoire national ne faisait pas l’objet d’une telle imposition.

Enfin, la Cour a déjà proclamé le principe selon lequel la taxation, sous forme de retenue à la source, des dividendes octroyés à une société établie en dehors du territoire national, est discriminatoire lorsque les dividendes versés à une société établie sur le territoire national étaient exemptés . En 2007, la Commission a lancé une procédure d’infraction contre 11 États membres  parce que ceux-ci effectuent une retenue à la source sur les intérêts et dividendes versés à des IRP établies sur le territoire d’un autre État membre, alors que de tels versements à des IRP domestiques sont exemptés . Par ailleurs, un arrêt récent vient confirmer cette jurisprudence puisque, ce 8 novembre, la Cour de justice a condamné la pratique néerlandaise consistant à appliquer une retenue à la source sur les dividendes et intérêts versés par une société résidente à une société non résidente n’atteignant pas le seuil de participation lui permettant de bénéficier du régime mère-fille de la directive 90/435/CE .

Implantation favorable

On constate dès lors que le terrain européen est prêt pour la mise en place de fonds de pension paneuropéens. Dans la course à la première place pour la localisation de tels fonds, plusieurs pays se démarquent. Comme nous l’avions indiqué précédemment , l’Irlande et les Pays-Bas ont créé des véhicules de pooling d’actifs, mais ne possèdent pas encore de structure capable de prendre en charge également le pooling des passifs.

De même, le Liechtenstein tente, de par sa législation fiscale avantageuse, de se présenter comme une destination de choix pour l’implantation de fonds de pension paneuropéens. Il n’offre toutefois pas de véhicule spécifique. Dès lors à l’heure actuelle, seuls deux États offrent des alternatives pour les fonds de pension paneuropéens : la Belgique et le Luxembourg.

La Belgique a introduit par une loi du 27 octobre 2006  un nouveau véhicule destiné à placer le pays dans une situation compétitive en matière de fonds de pension, l’organisme de financement de pensions (OFP). Les dispositions régissant le traitement fiscal des OFP figurent dans une loi subséquente du 27 décembre 2006 .

Quant au Luxembourg, premier pays européen à mettre en place un cadre légal pour les fonds de pension paneuropéens, il possède depuis 1999 de structures adaptées à la prestation de services transfrontaliers: l’association d’épargne pension (ASSEP) et la société d’épargne pension à capital variable (SEPCAV) . L’ASSEP est une association sui generis qui a de nombreux points communs avec les associations sans but lucratif, tandis que la SEPCAV est une société de capitaux qui émet des actions. L’ASSEP est généralement considérée comme plus flexible, car elle admet des structures à contributions déterminées, à prestations déterminées ou mixtes. Cependant, la SEPCAV offre un choix quant au mode de prestations, ce qui peut être un critère déterminant étant donné que certains pays interdisent le paiement sous forme de capital .

Le tableau comparatif ci-dessous reprend les caractéristiques principales des véhicules susmentionnés et permet de distinguer leurs spécificités.Les trois véhicules présentent des caractéristiques similaires. Le Luxembourg semble toutefois disposer d’une longueur d’avance en matière d’implantation de fonds de pension paneuropéens. En effet, avec un recul de huit ans et la création de 14 véhicules, les prestataires luxembourgeois ont pu développer une expertise en matière de gestion des fonds de pension internationaux. Le vaste réseau de conventions fiscales, le fait que les exigences réglementaires soient limitées à celles imposées par la directive IORP et la possibilité d’intégrer au sein du fond de pension luxembourgeois les plans de retraite étrangers sont des atouts notables pour le Luxembourg. Toutefois, il est probable que la compétition entre ces deux Etats précurseurs sera rude.

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December 2007

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Page Last Updated: 12 December 2007
Source: Deloitte SA - Luxembourg (English)

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