Contact: Vincent Reynvoet
Manager
+352 451 452 881
Contact: Dirk Dewitte
Partner
+352 451 452 363
A l’heure de baisser le rideau sur cette année, force est de constater que celle-ci aura été un grand cru en matière de convention contre les doubles impositions. Des marches de l’Europe à l’extrême orient, pas moins de 10 traités (Moldavie, Chypre, Qatar,..) ont marqué de leur empreinte notre actualité internationale.
A l’occasion de cet article, nous tournerons plus spécialement notre regard vers la récente convention conclue avec la « Région Administrative Spéciale de Hong Kong ». Convention signée le 2 novembre dernier, celle-ci est seulement la quatrième du genre à fleurir sur ce sol lointain, jusqu’à présent seul la Chine, la Thaïlande et la Belgique pouvaient se targuer d’un tel privilège. La plupart des dispositions de cette convention s’inspirent très largement du modèle édicté en cette matière par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Au fil de cet article, nous examinerons donc surtout les particularités de ce texte ainsi que ses principaux atouts.
Lors de notre première étape nous nous intéresserons entre autre au sort qui est réservé aux distributions de dividendes entre les deux juridictions. Ainsi, la convention exonère de retenue à la source les dividendes distribuées par une société luxembourgeoise à une parente localisée sur le territoire de Hong Kong à la condition que celle-ci détienne au moins 10% d’actions dans l’organigramme de sa fille ou que son portefeuille constitue en soi une valeur égale ou dépassant la somme de 1.200.000 euros. Selon la convention, tout autre scénario sera quant à lui frappé d’une retenue à la source à un taux qui ne pourra dépasser quant à lui les 10%. Néanmoins, il est à noter que le droit interne de notre compère ne stipule, contrairement au droit luxembourgeois, aucune retenue à la source en cette matière. Sur ce point, on peut donc sans hésiter conclure que cette convention devrait stimuler les investissements asiatiques en nos contrées. De plus, bien que Hong Kong possède un régime fiscal basé sur la territorialité, son taux d’imposition effectif de 17,5% devrait lui ouvrir les portes du club très restreint des « pays dotés d’un impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités » . Cette reconnaissance ouvrirait alors aux sociétés de capitaux hongkongaises et à leurs mères luxembourgeoises, remplissant aussi les critères édictés à l’article 166 de notre loi fiscale, les portes du « privilège mère-filles ». Par conséquent, les dividendes reçus par ces organismes seraient ainsi exonérés d’impôt luxembourgeois.
Concernant la question des intérêts, la convention est en soi le parfait reflet du droit interne de nos protagonistes. Elle ne prévoit en effet aucune retenue à la source sur leur distribution et réserve ainsi le droit d’imposition au pays de résidence du bénéficiaire effectif de ces revenus.
De par sa divergence avec le modèle standard OCDE qui édicte, tout comme le droit luxembourgeois, un principe d’imposition des redevances dans l’Etat du bénéficiaire, on pourrait ici penser à prime abord que le contribuable luxembourgeois aurait été lésé en cette matière. Cependant, un rapide coup d’œil sur les dispositions du droit interne de Hong Kong et sur les diverses concessions que cette juridiction a accordé dans ses autres traités démontrent que le Luxembourg a obtenu par rapport à ses autres concurrents, avec un taux de 3%, le traitement fiscal le plus favorable en la matière de distribution de revenus générés sous la forme de redevances.
Bien que l’article traitant du sort réservé aux opérations de plus-values soit quant à lui calqué sur la solution préconisée par l’OCDE, celui-ci contient néanmoins quelques petites particularités. La plus intéressante concerne l’introduction d’une série de dérogations au sein de ce que les spécialistes appellent la clause de prépondérance immobilière. Celle-ci est applicable pour les gains générés lors de la cession d’actions d’une société dont la valeur est majoritairement tirée à partir de biens immobiliers. Cette clause a ainsi pour vocation d’attribuer le droit d’imposition à l’Etat où ces biens seraient situés. La portée de cette disposition s’est vue ici néanmoins limitée par l’exclusion de son champ d’application des cas d’aliénation concernant des :
- Actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu ;
- Actions cédées ou échangées dans le cadre d’une fusion, une scission ou une autre opération similaire ;
- Actions qui tirent plus de 50% de leur valeur de biens immobilières dans lesquels la société exerce son activité.
Notre prochaine étape nous amènera à examiner la question des bénéfices tirés de l’exploitation du trafic aérien et du domaine maritime. Deux points sont ici à souligner : D’une part, la substitution du critère de résidence à l’habituel principe du siège de direction effective édicté par l’OCDE. De ce fait, chaque entreprise enregistrée dans un des deux Etats bénéficiera donc dans l’autre Etat d’une exonération des revenus de ce type qui y seront générés. D’autre part, cet article contient également une énumération de casus inhérents à cette catégorie (bénéfices de participation à un pool, de location d’aéronefs,..).
En matière d’établissement stable, cette convention reste pour l’essentiel fidèle à l’esprit du modèle standard OCDE. On se contentera donc de rappeler ici que la succursale luxembourgeoise d’une société de Hong Kong devra juste satisfaire aux exigences minimales de substance afin de qualifier en tant qu’établissement stable luxembourgeois, et vice-versa. Globalement, cet établissement devra en soi constituer une installation fixe d’affaire servant de bases aux activités d’une société résidente de l’autre Etat contractant (c.-à-d. tout local, matériel ou installations utilisée pour l’exercice des activités de l’entreprise). Dès lors, les profits générés ou en liaison avec cet établissement ne pourront faire l’objet d’une imposition que dans l’Etat où celui-ci est situé.
Quelques points intéressant restent encore à signaler. En matière de résidence, le champ d’application de la convention a été étendu à toute société étrangère faisant l’objet d’une gestion régulière à partir du territoire hongkongais. Selon la jurisprudence inhérente à Hong Kong, cette large définition devrait ouvrir les portes de la convention à toutes sociétés y tenant ses conseils d’administration. L’article consacrant la coopération fiscale en matière d’échange de renseignements comporte quant à lui une clause interdisant tout partage d’information avec une tierce autorité sans le consentement préalable de la partie qui a fourni les renseignements à l’origine. Enfin, le texte de cette convention ne comprend aucune disposition excluant expressément les fonds d’investissements luxembourgeois des bénéfices de celle-ci.
Nous clôturons ce voyage par un bref regard sur les méthodes sélectionnées par le négociateur luxembourgeois pour éliminer les situations de double imposition. Ainsi la règle principale est d’abord celle de l’exemption avec réserve de progressivité. Le revenu en provenance de Hong Kong bénéficiera donc d’une exemption de l’impôt luxembourgeois et son montant interviendra juste dans le calcul du montant imposable des autres revenus du contribuable luxembourgeois. Néanmoins, pour des éléments de revenu tel que sont les dividendes ou les redevances, le fisc luxembourgeois leur appliquera plutôt la méthode dite de l’imputation. Celle-ci consiste à octroyer au bénéficiaire de ces revenus une déduction équivalente à l’impôt déjà versé en faveur des autorités fiscales hongkongaises mais uniquement dans la mesure où celle-ci n’excède pas l’impôt à payer sur ces revenus avant calcul de déduction.
Une fois ratifiée par les deux parties, cette convention sortira ses effets en ce qui concerne le Luxembourg au 1er janvier 2008 et pour la « Région Administrative Spéciale de Hong Kong » au 1er avril 2008.
Tout en aménageant de grandes opportunités à l’investisseur luxembourgeois, ce nouveau fleuron de notre arsenal conventionnel devrait sans aucun doute hisser le Grand-Duché de Luxembourg au summum des meilleures plateformes d’investissements pour les capitaux asiatiques en transit vers l’Europe.
À propos de Deloitte
Au Luxembourg, avec plus de 880 collaborateurs, Deloitte est l’un des premiers prestataires de services professionnels de la place. Deloitte délivre à une clientèle nationale et internationale, depuis plus de 50 ans, des services à haute valeur ajoutée, dans les domaines suivants : audit, fiscalité, ingénierie financière et domiciliation, gestion des risques, advisory, business & IT consulting. Nos équipes multidisciplinaires se composent de spécialistes de différents secteurs et assurent, partout où nos clients opèrent, des services homogènes de qualité.
Deloitte SA est membre du réseau Deloitte Touche Tohmatsu, l’un des premiers cabinets de services professionnels mondiaux. Avec 150.000 personnes dans presque 140 pays, notre groupe sert plus de 80% des plus grandes entreprises au monde, ainsi que des grandes entreprises nationales, des institutions publiques et des entreprises en pleine expansion.