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Press Article: Solvabilité II – Le grand tournant approche pour le secteur de l’assurance
Agefi
Published: 05/10/07
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Le 10 juillet dernier, la Commission européenne a présenté la proposition de Directive Solvabilité II  au Parlement et au Conseil européen. Avant de présenter brièvement les point saillants du projet, revenons en arrière sur les principes fondateurs  de l’exigence de solvabilité et sur le régime actuellement en vigueur dans l’Union européenne.

L’assurance est un métier consacrant une relation de confiance entre l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance. Les compagnies d’assurances  doivent remplir des exigences de solvabilité afin de pouvoir être en mesure d’honorer leurs engagements.  A ce propos, rappelons d’ailleurs que les preneurs rémunèrent de manière anticipative les entreprises d’assurances (via le versement des primes) et que l’intervention de l’assureur garantit une indemnisation future en cas de sinistre. Dés lors, il s’agit pour les assureurs de pouvoir être solvables et de savoir répondre à tout moment aux engagements en portefeuille. Des incertitudes existent quant au montant exact et au moment de l’indemnisation et les provisions techniques sont une estimation de ces engagements.

Nous comprenons mieux l’importance d’exiger des entreprises d’assurances de rester solvables à tout moment – de là, l’intervention  jugée nécessaire des autorités publiques, sous la forme d’un contrôle prudentiel afin d’assurer le respect de règles de solvabilité.

En Europe, le régime actuel repose sur un cadre législatif datant des années 70  et ayant fait l’objet d’un réexamen en 2002 , constituant le régime communément appelé Solvabilité I.

Même si ce régime a fait ses preuves, il semble désormais nécessaire de le mettre à jour et de l’harmoniser. Ses faiblesses sont notamment liées :

  • Au fait que les exigences en matière de solvabilité sont quantifiées forfaitairement  sur base des certains niveaux d’activités (primes, sinistralité, provisions) sans prise en compte de l’impact des différentes catégories de risques auxquels est confrontée chaque entreprise d’assurances ;
  • A l’absence de prise en compte d’éléments qualitatifs liés à la « corporate governance » corporative, l’appréhension par le management des risques et la gestion au quotidien de ceux-ci ;
  • A l’absence de cohérence du régime en place avec les approches retenues dans le cadre de l’élaboration des normes comptables internationales consacrant l’évaluation des provisions technique sur les risques ;
  • A l’absence de prise en compte de la structure et du fonctionnement du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurances ;
  • A l’absence d’harmonisation des règles au niveau européen : en effet, Solvabilité I fixe des seuils d’exigence planchers qui peuvent être renforcés par les Etats Membres, engendrant ainsi des différences concurrentielles au sein du marché européen.

Les acteurs de Solvabilité II

Le projet Solvabilité II a été lancé en 2001 par la Commission européenne. Il a pour but de revoir l’ensemble des règles actuelles et d’instaurer un régime de solvabilité européen basé sur une approche économique harmonisée au sein du marché européen et incitant les assureurs à mieux gérer leurs risques.

Les organismes impliqués dans l’élaboration du projet ont adopté le processus Lamfalussy  (voir schéma ci-dessous). Ces organismes sont :

  • La Commission européenne (incluant  un groupe de travail dédié à la solvabilité et un comité, l’ EIOPC (Comité Européen des Assurances et Pensions Professionnelles) ;
  • Le CEIOPS (Comité Européen des Contrôleurs des Assurances et des Pensions Professionnelles), constituant un groupe de travail répondant aux demandes d’avis de la Commission.  Le CEIOPS  représente une source d’expertise importante pour le projet. Le CEIOPS conseille la Commission sur la conception du nouveau régime et organise, en outre, un certain nombre d’études quantitatives d’impact ;
  • Les acteurs du marché (compagnies d’assurances et professionnels du secteur) sont sollicités et consultés par le CEIOPS et la Commission et contribuent ainsi à formuler des avis sur le projet.

Les piliers du futur régime

Le futur régime repose sur trois piliers :

Pilier I : les exigences quantitatives :

Les exigences du premier pilier reflètent une approche économique basée sur le total des postes du bilan qui se voient réévalués de manière intégrée selon les règles du nouveau dispositif. Cette approche implique que le montant des ressources financières disponibles couvre le total des engagements de l’entreprise. Il résulte que les fonds propres éligibles devront être supérieurs au capital de solvabilité requis.

Ce pilier a pour objet principal de définir les mesures de :

  • Quantification des provisions techniques : il s’agit d’une problématique clé afin d’assurer la solidité de l’entreprise par rapport à ses engagements envers les souscripteurs. Les provisions seront désormais établies au départ d’une meilleure estimation (« best estimate ») augmentée d’une marge de risque (sauf dans le cas de risques couvrables, c’est-à-dire ceux qui peuvent être neutralisés effectivement via recours à des instruments financiers pour lesquels les provisions techniques seront directement calculées sur base des valeurs de ces instruments). La marge de risque est un complément permettant d’assurer que le niveau des provisions techniques équivaut à la somme à régler par l’entreprise si elle transférait aujourd’hui ses droits et ses obligations à une autre entreprise.
  •  Des nouvelles exigences de fonds propres : deux limites sont prévues pour le calcul des montants éligibles: le Capital de Sovabilité Requis (SCR) et le  Minimum de Capital Requis (MCR). 
    - Le SCR correspond au capital économique dont l’entreprise a besoin afin de limiter sa probabilité de défaut à une seule occurrence tous les 200 ans. Le SCR est calculé sur base d’une modélisation des besoins de capital s’appuyant sur les risques réels.  Une formule standard complexe est prévue par le projet afin de déterminer le niveau de SCR. Un modèle interne, élaboré par l’entreprise,  peut également être utilisé afin de calculer le SCR. L’utilisation d’un modèle interne partiel ou intégral élaboré par l’entreprise elle-même est permise après autorisation des autorités de contrôle dans des conditions précises. Précisons encore que le projet autorise au sein de la formule standard l’utilisation  de paramètres propres à l’entreprise dans des cas appropriés ainsi que le recours à certaines simplifications pour les PME.
    - Le MCR représente quant à lui le niveau des fonds propres en dessous duquel on estime qu’un niveau de risque inacceptable pèse sur les intérêts des preneurs et bénéficiaires si l’entreprise était autorisée à poursuivre son activité. Le projet prévoit qu’en  dessous de ce seuil, l’intervention prudentielle de dernier ressort  par l’autorité de contrôle est déclenchée et peut entraîner retrait d’agrément (en cas de transgression du seuil sans  rectification après un an). A ce stade du projet et dans l’attente des résultats de la troisième étude  quantitative d’impact , le MCR est calculé soit sur base d’une version simplifiée de la formule standard, soit en tant que pourcentage du SCR. Notons qu’afin de faciliter la transition vers le nouveau dispositif, un délai de un an est prévu pour les entreprises qui ne satisferaient pas à l’exigence de MCR à la date d’entrée en vigueur de la Directive.

Pilier II : les mesures de contrôle :

Ce pilier a attrait aux mesures qualitatives en matière de suivi et de gestion des risques en interne par les entreprises et en matière de supervision par les autorités de contrôle.

Il s’agit donc des mécanismes de contrôle interne, d’organisation et de gestion des risques dont il est question.Le projet prévoit que les entreprises d’assurances seront tenues de respecter des principes et non des règles et c’est  l’organe d’administration qui sera responsable du respect des nouvelles dispositions.

Dans ce contexte, la qualité du système de gouvernance relève d’une grande importance et devient une condition à l’efficacité du nouveau régime. Ainsi, le projet prévoit des mesures importantes et soumet la « corporate governance » à une série d’exigences : compétences et honorabilité des organes, qualité des procédures d’évaluation interne et de gestion des risques (dont notamment la nécessité de mettre en place une fonction actuarielle efficace), nécessité d’avoir des procédures écrites énonçant comment l’entreprise procède en matière de contrôle et d’audit interne et de gestion des risques,… Le tout sous la responsabilité directe des organes d’administration et de direction.

Quant à la supervision par les autorités de contrôle, l’harmonisation portera sur les moyens d’actions et les pouvoirs généraux des superviseurs. Le projet fixe les grands principes régissant l’action des autorités de contrôle.

Pilier III : les exigences en matière d’informations

Ce pilier rassemble les mesures de publication et de communication de l’information relative aux deux autres piliers. Cette information se subdivise entre les éléments à destination du public et ceux fournis aux fins du contrôle.

En ce qui concerne les informations à destination du public, le projet exige des entreprises qu’elles publient chaque année un rapport succinct présentant leur situation financière et leur solvabilité. Les entreprises devront disposer d’une politique en matière de publication d’informations et faire approuver par leur organe d’administration toute information sur la solvabilité faisant l’objet d’une publication. Notons que le projet prévoit la publication par les entreprises des montants des écarts constatés par rapport aux nouvelles exigences quantitatives en matière de MCR et SCR. Cette publication devra inclure une explication sur l’origine et les conséquences de ces écarts ainsi que documenter les mesures correctives envisagées.

En ce qui concerne les informations aux fins de contrôle, le projet conserve l’approche actuelle imposant aux entreprises l’obligation générale de soumettre toute information jugée nécessaire à l’exécution du contrôle. Néanmoins, en vue d’assurer la convergence communautaire, le projet introduit un certain nombre de concepts clés fixant le cadre du contrôle et définissant le contenu de l’information prudentielle.

La ligne du temps

Etat des lieux.

 Le 10 juillet dernier, la proposition de Directive Solvabilité II a été présentée par la Commission européenne au Parlement et au Conseil européen. En parallèle et via le CEIOPS, la Commission a organisé une troisième étude quantitative d’impact dont les résultats sont attendus pour Novembre 2007. A travers ces études, les pays membres contribuent activement à l’affinement du modèle de calcul standard en fournissant des évaluations permettant à la Commission européenne de formuler une approche viable.

Dans une lettre datée du 19 juillet 2007, la Commission européenne s’est adressée au CEIOPS afin de définir l’étendue et le timing des travaux restant à accomplir avant de donner naissance au nouveau régime.  Beaucoup de chemin reste encore à parcourir. Les grandes étapes sont les suivantes (voir aussi encadré) :

Novembre 2007 : Remise des résultats de la troisième étude quantitative d’impact (ou « QIS 3 »).

Décembre 2007 : Mise en place d’une quatrième étude quantitative d’impact. Cette étude devra s’appuyer sur les résultats de l’étude précédente et sur le contenu du projet de Directive.  Elle sera développée en consultation avec tous les acteurs et  aura pour objectif de proposer et tester des simplifications du modèle standard. Cette étude devrait être lancée entre juillet et avril 2008 et fournir ses résultats pour novembre 2008.

Mai 2008 : Avis du CEIOPS sur la mise en place pratique des mesures du projet afin de faciliter la supervision des groupes d’assurances.

Horizon 2009 :

Avis final du CEIOPS sur les problématiques quantitatives, qualitatives et d’information développées par le projet.

Projet complété par des mesures d’application de niveau 2 et par des recommandations de niveau 3 afin d’harmoniser la mise en œuvre du projet (voir approche Lamfalussy) et adoption de ces mesures en 2010.

Horizon 2012 ou 18 mois après l’adoption des mesures de niveau 2 et 3 : Nouveau régime Solvabilité II en place dans l’Union Européenne.

Notons que comme l’illustre l’encadréci-dessous, l’agenda du projet Solvabilité II devrait converger avec celui du développement de la norme comptable internationale portant sur les contrats d’assurances (IFRS 4).

Des changements importants en perspective…

A l’évidence, l’environnement réglementaire des assurances est en mutation. Le secteur européen de l’assurance doit se placer activement dans une dynamique de gestion des risques afin de respecter le nouveau dispositif en marche.

Des changements importants sont attendus, parmi ceux-ci, on peut prévoir notamment :

  • Impacts stratégiques sur l’offre de produits d’assurances : Impact sur la tarification en fonction des exigences nouvelles en terme de charge en capital. Innovation et ajustement de la gamme de produits en fonction des nouvelles exigences. Abandon de produits trop coûteux en capital et compétitivité accrue sur le marché des produits dont la charge en capital est allégée,…
  • Impacts potentiels sur les marchés de l’assurance,  notamment :
    o Charge de capital complémentaire importante pour les petits acteurs « de niche » peu diversifiés ;
    o Consolidation du secteur à travers des opérations de fusions-acquisitions ;
    o Rectification du profil d’investissement des compagnies d’assurances  vers de actifs moins risqués ;
    o Recours accru à des techniques de transfert des risques (réassurance, titrisation, instruments dérivés,…) ;
  • Impacts opérationnels au niveau des entreprises d’assurances, notamment :
    o Complexification des procédures de « corporate governance », de contrôle, d’audit interne et de gestion des risques.et implication directe de la fonction actuariat dans ses niveaux;
    o Intégration de la gestion des  risques dans l’ensemble des processus et organes clés de l’entreprise ;
    o Investissements en compétences et en outils permettant d’obtenir, gérer et conserver  les informations nécessaires au nouveau dispositif.


Bref, Solvabilié II  va  profondément bouleverser le paysage.  Cette réforme très ambitieuse est  un  « big bang » pour le monde de l’assurance en Europe. Les entreprises d’assurances doivent être soucieuses de s’entourer de compétences adéquates afin de se préparer, de s’adapter et de se faire entendre.

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October 2007

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Page Last Updated: 19 October 2007
Source: Deloitte SA - Luxembourg (English)

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