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La plupart des services financiers et d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Les professionnels de ces secteurs d’activité, lorsqu’ils fournissent leurs services, ne collectent pas de TVA auprès de leurs clients mais, en contrepartie, ne se voient reconnaître aucun droit à déduction de la TVA dont ils ont eu eux-mêmes à s’acquitter auprès de leurs propres fournisseurs.
Des dispositions à bout de souffle
La complexité accrue des activités financières et d’assurance, la multiplication des opérations transfrontalières inhérente à la mise en œuvre d’un marché unique ainsi que les modifications structurelles observées dans le secteur financier et de l’assurance, expliquent que les dispositions TVA adoptées en 1977 apparaissent de moins en moins adaptées aux réalités économiques des banques ou des compagnies d’assurances.
Le caractère obsolète de ces dispositions a ainsi pu entraîner au fil des ans une interprétation et une application inégales par les Etats membres des exonérations de TVA généralement applicables aux opérations financières et d’assurance. Parallèlement, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) interpellée par les juridictions nationales a été amenée à clarifier de plus en plus fréquemment ces dispositions TVA, principalement en raison de l’ambiguïté et de l’insécurité que celles-ci comportent.
Pleinement consciente de cet état de fait, la Commission, en y associant les parties intéressées par un processus consultatif, a ainsi entrepris depuis 2005 de se pencher sur une refonte des mécanismes de TVA et de proposer aux Etats membres une nouvelle Directive en ce qui concerne le traitement TVA des services d’assurance et des services financiers.
Les objectifs de la Commission
La proposition de la Commission vise un double objectif :
(1) renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les administrations fiscales nationales, tout en réduisant la charge administrative liée à la bonne application des règles régissant l’exonération de TVA applicable aux services d’assurance et aux services financiers ;
(2) minimiser l’incidence de la TVA cachée sur les coûts des prestataires de services financiers et d’assurance.
Les moyens proposés par la Commission
Selon la Commission, les trois éléments suivants devraient permettre d’atteindre ces objectifs :
(1) L’actualisation et la clarification des définitions des services d’assurance et des services financiers exonérés . Ces nouvelles définitions doivent être établies en veillant à ce que le nouveau texte reflète la complexité et la diversité du secteur. A cette fin, une proposition de Règlement d’application détaille de manière plus précise quels services il convient d’exonérer ou, au contraire, de soumettre à la TVA.
Ces nouvelles définitions devraient, dans la mesure du possible, assurer également davantage de cohérence avec les règles communautaires (par exemple pour les fonds d’investissement, la notation de crédit, les produits dérivés…).
(2) L’extension de l’option de taxation de ces services. L’introduction d’un tel mécanisme d’option permettra aux professionnels, selon les modalités définies par chaque Etat membre, de soumettre à la TVA des services financiers jusqu’à présent exonérés de la taxe. Il s’ensuivra que ce nouveau chiffre d’affaires taxable aura dès lors un effet positif sur le droit à déduction de la TVA en amont correspondante des professionnels qui auront opté.
(3) L’introduction du concept de « groupement de partage de coûts » transfrontalier, mécanisme qui permet aux opérateurs économiques de réaliser leurs investissements en commun et de répartir entre les membres du groupement le coût de ces investissements, en exonération de TVA.
Des pistes abandonnées
D’autres solutions ont été proposées lors du processus consultatif. Plusieurs ont été abandonnées car, selon la Commission, elles ne permettaient pas de renforcer significativement la sécurité juridique à long terme pour les opérateurs économiques et les administrations et présentaient, potentiellement, le risque de réduire les recettes des Etats membres. Pourtant, les mesures suivantes auraient probablement été accueillies favorablement par les professionnels :
(1) L’introduction d’un taux nul. Un tel mécanisme aurait permis aux professionnels de ne pas appliquer la TVA sur les services qu’ils prestent à leurs clients (taux nul) tout en se voyant néanmoins reconnaître un droit à déduction complet de la TVA en amont dont ils ont eu eux-mêmes à s’acquitter auprès de leurs propres fournisseurs.
(2) L’introduction d’un Groupe TVA pan européen (le concept de Groupe TVA est par exemple connu au Royaume-Uni et en Belgique respectivement sous les dénominations « VAT Group » et « Unité TVA »). Ce concept aurait permis aux professionnels établis dans plusieurs Etats membres à travers des entités juridiques distinctes de placer leurs services intra-groupes en dehors du champ d’application de la TVA.
(3) L’introduction d’un taux de TVA réduit applicable aux services de prestataires tiers prestés aux professionnels du secteur financier et de l’assurance. Cette solution aurait permis de réduire le coût de TVA induit par l’externalisation de certains travaux auprès de prestataires tiers (par exemple pour certains services informatiques…).
Les impacts pour les professionnels à Luxembourg
Si chacune des définitions retenues dans la proposition de la Commission pourrait faire l’objet d’un développement spécifique, celle qui retiendra plus particulièrement l’attention des professionnels luxembourgeois concerne la possibilité d’opter pour la taxation de services visés jusqu’à présent par une exonération de TVA.
La loi TVA luxembourgeoise, dans sa rédaction actuelle, ne comprend aucune modalité d’option à la TVA relative aux services financiers et d’assurance .
A titre comparatif, un mécanisme similaire d’option à la TVA est aujourd’hui à la disposition des professionnels de l’immobilier qui l’utilise fréquemment.
Selon les décisions stratégiques de chaque professionnel et les conditions du maintien de sa compétitivité face à ses concurrents, la décision de soumettre sur option un service financier ou d’assurance à la TVA lui permettra d’accroître (substantiellement) son droit à déduction de la TVA d’amont payée à ses propres fournisseurs.
Pour l’instant, il convient de souligner que les modalités d’exercice de l’option ne sont pas encore définies. Chaque Etat membre devrait en principe disposer de la flexibilité nécessaire pour définir lui-même ses modalités d’application afin qu’il puisse les adapter aux structures de contrôle de son administration nationale. De même, la rédaction actuelle de la Directive demeure muette sur le champ d’application de l’option. Il n’est donc pas clair pour l’instant si l’option sera limitée à des opérations entre professionnels (B2B) ou si elle pourra également être exercée pour des opérations impliquant directement des consommateurs finaux (B2C). Dans le même sens, il reste également à définir si l’option s’appliquera à un secteur dans son ensemble (par exemple, à toutes les opérations de paiement) ou si l’option pourra s’appliquer opération par opération, comme dans certains pays...
Il n’en demeure pas moins que cette disposition sera probablement la plus attendue des professionnels.
En effet, en articulation avec les nouvelles définitions, les professionnels seront surement très attentifs à l’impact de la transposition de ces nouvelles dispositions dans la loi TVA luxembourgeoise quant à l’évolution de leur droit à déduction de la TVA en amont.
Sans même considérer la déductibilité de la TVA en amont sur les charges de l’exercice, certains professionnels pourraient avoir à procéder à des régularisations significatives de la TVA en amont déduite les années précédentes sur des biens et des services immobilisés, tant à leur avantage que le contraire, selon leur situation individuelle.
Quant à l’introduction du concept du « groupement TVA de partage de coûts » transfrontalier, on peut souligner sa similitude avec le « groupement autonome de personnes » (GAP) luxembourgeois dont les modalités de fonctionnement avaient été définies au début de l’année 2004 et autorisaient déjà la participation d’un membre établi dans un autre Etat membre.
Les professionnels qui auraient déjà mis en place de tels GAPs pour le partage de leurs coûts de support en exonération de TVA, ne devraient pas être surpris par ces nouvelles dispositions communautaires mais auront néanmoins à s’assurer de la compatibilité de ces dernières avec leurs conventions internes.
Anticiper la mise en œuvre de ces dispositions
Dans sa rédaction actuelle provisoire, cette Directive devrait être transposée par chaque Etat membre au plus tard le 31 décembre 2009 pour être d’application au 1er janvier 2010, c'est-à-dire dès demain.
Pour sa part, le droit d’opter pour la taxation des services financiers et d’assurance devrait être accordé par les Etats membres aux professionnels au plus tard à compter du 1er janvier 2012.
Le respect des délais susmentionnés est subordonné à l’état d’avancement des négociations au Conseil sur ce dossier. On ose espérer que le consensus politique privilégie la compétitivité et le dynamisme des professionnels européens de l’assurance et de la finance et ne butte pas sur les inévitables querelles de définition inhérentes à un tel chantier.
Enfin il convient de souligner que si les professionnels peuvent s’inspirer dès aujourd’hui de cette proposition de Directive pour anticiper les grandes orientations de la Commission et les futures dispositions TVA correspondantes, celles-ci ne seront d’application qu’à compter de la transposition effective de cette Directive dans la loi TVA luxembourgeoise.