Samson Bélair/Deloitte & Touche   Samson Bélair/Deloitte & Touche
 
La divulgation volontaire et l'importance des écrits; le nouveau régime d'Actions-croissance PME; la résidence principale comme abri fiscal

La divulgation volontaire et l'importance des écrits
Un nouveau régime remplace le régime d'épargne-actions du Québec
La résidence principale comme abri fiscal

Saviez-vous que...
 

Actualité fiscale - Août 2005
05-4

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La divulgation volontaire et l’importance des écrits

Dans l’affaire Karia c. le ministre du Revenu national, la Cour fédérale s’est penchée sur la question de savoir si un contribuable qui divulgue à l’Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), dans le cadre de son Programme des divulgations volontaires, des revenus non déclarés antérieurement satisfait au caractère « volontaire » de la divulgation dans le contexte où il est déjà accusé de fraude par les services policiers de sa localité. Tranchant en faveur du contribuable, la Cour a conclu que la divulgation satisfaisait à ce critère malgré les accusations de fraude et qu’il était en droit de se fier à une déclaration écrite de l’ARC qui laissait entendre que sa divulgation anonyme serait valide une fois que le nom du contribuable lui serait révélé et que les faits seraient vérifiés.


Les faits
Le contribuable dans l’affaire Karia faisait l’objet d’une enquête pour fraude de la part des services policiers de sa localité et il fut finalement mis en accusation pour ce motif. Avant de lui conseiller de faire une divulgation non anonyme, son avocat a demandé à l’ARC, de façon anonyme, si elle considérerait qu’une divulgation faite dans ces circonstances serait volontaire. Entre autres, l’avocat a indiqué à l’ARC que le contribuable avait été accusé de fraude par des services policiers et que ces derniers l’avaient informé de leur intention de transmettre leurs conclusions à l’ARC.

Malgré cela, l’ARC a confirmé par écrit qu’une telle divulgation serait considérée comme étant volontaire s’il n’y avait pas de changements dans les faits présentés. En s’appuyant sur cette confirmation, le contribuable a donc fait une divulgation de façon non anonyme à l’ARC, qui s’est alors ravisée et a conclu que la divulgation n’était pas volontaire parce qu’elle ne remplissait pas les quatre conditions exigées par le programme.

Conditions pour qu’une divulgation soit considérée comme valide
Le programme de divulgation volontaire a été créé pour encourager les contribuables à observer la loi en ce qui concerne les déclarations de revenus et le paiement des taxes en leur permettant de corriger ou de divulguer toute information incomplète ou erronée ou tout renseignement qui aurait été omis dans des déclarations antérieures sans qu’ils soient passibles de pénalités ou de poursuites. L’ARC assortit le programme de quatre conditions :

1) la divulgation doit être volontaire;
2) elle doit être complète;
3) elle doit comprendre une pénalité;
4) elle doit contenir des renseignements dont la production est en retard d’au moins un an. Cependant, l’ARC accepte maintenant de l’information datant de moins d’un an si elle n’est pas fournie dans le but d’éviter l’imposition de pénalités pour production tardive.

Si la divulgation volontaire est satisfaisante aux yeux de l’ARC, cette dernière pourra exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer, en tout ou en partie, aux pénalités par ailleurs applicables et à toute poursuite en justice. Dans certains cas, elle pourra également renoncer aux intérêts, en tout ou en partie.

En ce qui concerne la première condition selon laquelle la divulgation doit être volontaire, la position officielle de l’ARC est qu’une divulgation pourrait ne pas être admissible si on constate que le contribuable l’a faite parce qu’il était au courant d’une vérification, d’une enquête ou d’une autre mesure d’exécution de la part de l’ARC ou d’autres autorités ou administrations ayant conclu des ententes d’échanges d’information avec elle. C’est l’argument que l’ARC a invoqué pour refuser la demande du contribuable dans l’affaire Karia.

Conclusion de la Cour
La Cour fédérale a statué que le contribuable avait le droit de se fier à la déclaration écrite initiale de l’ARC selon laquelle la divulgation serait admissible si elle était faite de façon non anonyme. La Cour a rejeté l’argument de l’ARC pour le motif qu’il n’y avait pas d’entente écrite entre l’ARC et les services policiers, tout en soulignant que cette question n’avait jamais été soulevée par l’ARC dans sa correspondance avec le contribuable.

De plus, la Cour fédérale a conclu que, conformément à la politique officielle de l’ARC sur le programme de divulgation volontaire, le contribuable doit être au courant du fait que l’ARC a conclu une entente d’échanges d’information avec un autre organisme qui fait enquête sur lui. Le fait qu’il « aurait dû être au courant » d’une telle entente ne suffit pas.

Conséquences
L’affaire Karia est un bon exemple de l’importance des déclarations écrites dans le cadre d’une divulgation anonyme. Cette décision, favorable au contribuable, est la bienvenue puisque le programme de l’ARC est en grande partie à caractère administratif et n’a donc pas force de loi. Toutefois, la protection offerte par ce jugement ne concerne que les contribuables qui demandent de façon anonyme à l’ARC une confirmation écrite qu’une divulgation peut être considérée comme volontaire avant de procéder à une divulgation non anonyme. Ce jugement de la Cour fédérale pourra certainement servir à d’autres administrations fiscales canadiennes qui administrent des programmes semblables.

Marc Gravel, Montréal
Yan Boyer, Montréal


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Un nouveau régime remplace le régime d’épargne-actions du Québec

Dans son budget 2005-2006 présenté le 21 avril dernier, le gouvernement du Québec annonçait la fin du Régime d’épargne-actions (RÉA), pour faire suite au moratoire imposé à ce régime depuis le 12 juin 2003. En effet, aucun placement ni aucune émission publique de titres ne seront désormais reconnus dans le cadre du RÉA. Par ailleurs, tous les droits dont l’exercice donne lieu à une déduction dans le cadre de l’ancien RÉA devront être exercés au plus tard le 31 décembre 2005.

Après avoir aboli le RÉA, le gouvernement a prévu l’instauration d’un nouveau régime d’investissement appelé « Actions-croissance PME ». Bien que ce dernier s’inspire grandement du RÉA, il s’en distingue néanmoins par le ciblage de plus petites sociétés québécoises, par sa simplification par rapport au RÉA et par le resserrement des critères d’application. Ce nouveau régime est en vigueur depuis le 22 avril 2005 et il prendra fin le 31 décembre 2009.

Les attraits du régime pour les PME
Le régime d’Actions-croissance PME consiste essentiellement en un arrangement entre un particulier et un courtier ou un fonds d’investissement aux termes duquel le particulier confie à ce cocontractant la garde de ses titres admissibles qui ne seront inclus dans aucun autre régime.

Le nouveau régime s’adresse à des sociétés canadiennes :

1) ayant un actif inférieur à 100 millions de dollars;
2) dont la direction générale s’exerce au Québec;
3) dont plus de la moitié des salaires a été versée à des employés d’un établissement situé au Québec au cours de l’année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif;
4) qui, tout au long des douze mois précédant cette date, ont exploité une entreprise et ont eu au moins cinq employés à plein temps autres que des initiés ou des personnes qui leur sont liées;
5) dont pas plus de 50 % de la valeur des actifs est constituée de placements.

Une société émettrice admissible qui procédera à une émission publique de titres dans le cadre du nouveau régime sera tenue de prendre les dispositions nécessaires pour que ses titres soient inscrits à la cote d’une Bourse canadienne. De plus, ce régime sera limité aux actions ordinaires comportant un droit de vote en toutes circonstances et qui auront fait l’objet d’une décision anticipée favorable de la part de Revenu Québec.

Par le nouveau régime d’Actions-croissance PME, le gouvernement vise à stimuler et à faciliter le financement public pour la croissance et l’expansion des PME québécoises en leur permettant d’accroître leur taille et de mieux se positionner dans leurs créneaux de marché. Par conséquent, les sociétés bénéficiant du régime d’Actions-croissance PME devraient pouvoir procéder à des émissions de titres là où, auparavant, l’intérêt manifesté par les investisseurs était insuffisant, et ainsi avoir accès plus facilement à des sources de financement nécessaires à leur développement.

Les attraits du régime pour les investisseurs
Afin d’attirer les investisseurs, les règles du régime Actions-croissance PME prévoient que ces derniers auront droit à une déduction de 100 % du coût rajusté des titres admissibles acquis. Ce coût est déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou d’autres frais semblables s’y rattachant. Cette déduction sera par contre limitée à 10 % du revenu total du particulier pour l’année de l’investissement.

De plus, pour éviter d’avoir à inclure dans son revenu le coût rajusté des titres admissibles dont il aura disposé, le particulier-investisseur aura l’obligation de détenir des titres admissibles ayant un coût rajusté au moins égal au montant déduit au 31 décembre de l’année d’acquisition ainsi que le 31 décembre des trois années d’imposition subséquentes. Afin de s’assurer que les capitaux injectés dans un certain segment de marché y demeurent investis pendant la durée du régime, le particulier-investisseur aura également une obligation de couverture quasi permanente, c'est-à-dire que toutes les actions incluses dans le régime et faisant l’objet d’une disposition devront être remplacées dans un délai de 21 jours et non pas seulement le 31 décembre comme c’était le cas pour le RÉA.

Somme toute, le nouveau régime d’Actions-croissance PME semble remédier aux principales lacunes de l’ancien RÉA. Bien qu’il soit encore trop tôt pour se prononcer sur sa réussite, l’ensemble des partenaires qui prendront part au projet devrait y trouver leur compte. En effet, si les objectifs visés par le nouveau régime sont atteints, les PME québécoises admissibles devraient être en mesure d’avoir accès plus facilement à des sources de financement pour la croissance et l’expansion de leur entreprise, et les attributs fiscaux reliés à ce régime devraient plaire aux investisseurs concernés.

Guy Laroche, Sherbrooke
Annie Lemoine, Sherbrooke


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La résidence principale comme abri fiscal

Dans le contexte immobilier que nous connaissons depuis quelques années, l’augmentation importante de la valeur d’une résidence principale constitue un abri fiscal intéressant, compte tenu de l’exemption d’impôt sur le gain en capital réalisé à la vente d’une telle résidence. À première vue, la règle semble simple : vous habitez une résidence, vous la vendez et vous ne payez pas d’impôt sur le gain réalisé au moment de la vente. Nous verrons que, dans certains cas, les règles sont beaucoup plus complexes.

Définition de résidence principale et conditions
Une maison, un appartement en copropriété, une maison mobile, un bateau-logement, une action d’une coopérative d’habitation constituée en société par actions, un appartement dans un duplex ou immeuble locatif peuvent tous être considérés comme résidence principale. Cela inclut également le fonds de terre sous-jacent d’un demi-hectare ou moins; pour une superficie plus grande, il faut justifier que l’excédent est nécessaire à l’usage et à la jouissance de la résidence. Vous devez être résident canadien au cours de chacune des années pour lesquelles votre habitation est désignée comme votre résidence principale. Pourvu que vous respectiez les exigences de résidence canadienne, il n’est pas nécessaire que votre habitation soit située au Canada : une demeure que vous habitez annuellement pendant une courte période, tel un chalet ou un condo en Floride, est admissible.

L’intention du contribuable compte
Lorsque le contribuable achète la propriété, il faut qu’il ait l’intention de l’habiter « normalement ». Si son intention est de la revendre dans un avenir rapproché, la propriété pourrait être considérée comme un bien en inventaire et non comme un bien en immobilisation. Dans ce cas, non seulement le gain n’est pas admissible à l’exemption d’impôt, mais la totalité de celui-ci est imposable ! Cette situation touche surtout les contribuables qui travaillent dans le domaine de l’immobilier (comme les courtiers, les constructeurs et les architectes) et qui procèdent à des transactions d’achat et de vente rapides (par exemple, une transaction par année pendant une période de trois ans).

Exemption du gain en capital – règle générale
Le gain en capital réalisé lors de la vente ne sera pas imposable si la propriété est admissible à titre de résidence principale pour toutes les années après 1971 durant lesquelles vous êtes propriétaire. La formule du calcul de l’exemption est la suivante :

1 + nombre d’années d’imposition après 1971
que vous désignez pendant lesquelles la
propriété est votre résidence principale et au
cours desquelles vous étiez résident du Canada  X  gain en capital
nombre d’années après 1971 durant lesquelles vous étiez propriétaire de la résidence.

Le numérateur et le dénominateur incluent l’année complète d’acquisition et de disposition de la propriété; l’année additionnelle vise les situations de chevauchement où, pendant un certain temps, vous détenez une nouvelle résidence principale alors que vous n’avez pas encore vendu la précédente. La loi prévoit que la fraction utilisée ne peut être supérieure à 1, annulant ainsi tout résultat inapproprié relié à cette année additionnelle.

Dans la plupart des cas, les membres d’une même unité familiale (incluant le propriétaire, le conjoint et les enfants mineurs) qui ne possèdent qu’une seule résidence principale durant la période visée peuvent bénéficier de l’exemption de résidence principale au fédéral simplement en ne déclarant pas la vente dans leur déclaration de revenus. Dans les situations plus complexes, le formulaire fédéral T-2091 doit être rempli. Au Québec, il semble que le formulaire TP-274 soit exigé dans tous les cas.

Situations complexes
Propriétaire de deux résidences à la fois. Des membres d’une même unité familiale sont propriétaires d’une résidence à la ville et d’un chalet à la campagne. À la vente de l’une des propriétés, le choix de désigner partiellement ou totalement les années de détention de la propriété comme résidence principale doit être effectué en ayant à l’esprit que ces années ne pourront être utilisées pour le même traitement à la vente de la seconde propriété. Il faut donc tenir compte des facteurs suivants :

  • Quelle propriété a connu la plus importante augmentation de valeur ?
  • Quelle propriété est la plus susceptible d’augmenter davantage de valeur ?
  • Y-a-t-il des pertes en capital disponibles ou éventuelles qui pourraient être déduites du gain en capital réalisé au moment de la vente de la propriété ?

Deux résidences acquises avant 1982. Avant 1982, deux contribuables d’une même unité familiale (par exemple deux conjoints) pouvaient réclamer l’exemption de résidence principale sur leur propriété respective. Après 1981, les règles ont changé et une seule résidence principale par famille (contribuable, conjoint et enfants de moins de 18 ans) est autorisée.

À la vente de l’une des deux propriétés, la désignation comme résidence principale peut être effectuée sans complication pour les années antérieures à 1982. Pour les années postérieures à 1981, comme il est mentionné ci-dessus, le choix de résidence principale à l’égard de l’une des deux propriétés signifie que les années désignées ne seront plus disponibles à la vente de la seconde propriété.

De plus, la loi permet de tenir compte de la valeur de la propriété au 31 décembre 1981 par rapport à sa valeur au moment de la vente.

Choix de 100 000 $ de gain de capital en 1994. Ajoutez à cela la possibilité que les contribuables avaient de faire le choix sur leur propriété de l’exemption de 100 000 $ de gain en capital en 1994 et vous obtenez toutes les pièces d’un casse-tête !

Quelques conseils
• Si vous et votre famille immédiate ne possédez qu’une seule résidence principale, dormez tranquille.

• Si vous achetez et revendez rapidement plusieurs résidences en un court laps de temps, soyez prudent dans votre façon de procéder.

• Si vous, ou vous et votre famille immédiate, possédez deux résidences principales, vous auriez avantage à analyser les choix qui s’offrent à vous au moment de la vente de l’une des deux propriétés.

Sylvain Monarque, Laval
Mélanie Méthot, Laval


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Saviez-vous que…

  • Taux d’intérêt prescrits pour le troisième trimestre. Les taux d’intérêt prescrits qui s’appliqueront aux fins de l’impôt sur le revenu pour le troisième trimestre de 2005 demeurent inchangés au fédéral par rapport aux trimestres précédents. Ces taux, qui sont en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, sont : 7 % sur les montants impayés d'impôt, de cotisations au Régime de pensions du Canada et de cotisations à l'assurance-emploi; 5 % sur les paiements en trop; 3 % sur les avantages imposables accordés aux employés et aux actionnaires sous forme de prêts sans intérêt et de prêts à faible taux d'intérêt. Au Québec, ces taux sont respectivement de 7 %, de 1,55 % (1,65 % au deuxième trimestre) et de 3 %.
     
  • Extension de la gratuité dans le régime public d’assurance médicaments au Québec. Depuis le 1er juillet 2005, les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent le supplément de revenus garanti du gouvernement fédéral n’ont plus à débourser pour l’achat de leurs médicaments sur ordonnance. De plus, depuis la même date, la prime annuelle maximale pour plusieurs personnes assurées par le régime public d’assurance médicaments a été augmentée de 5,4 %, et la franchise que les contribuables doivent payer en pharmacie lors du premier achat du mois a été augmentée à 11,90 $.
     
  • Révocation de décisions anticipées de l’ARC. Les décisions anticipées ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) s’il y a eu une omission importante ou une présentation erronée des faits dans les exposés dressés par le contribuable ou son représentant. La décision pourrait donc être révoquée par un avis écrit au contribuable. C’est ce qu’a déclaré l’ARC lors de la dernière conférence annuelle de l’Association canadienne d’études fiscales.
     

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Dernière mise à jour : le 01 septembre 2005
Source : Samson Bélair/Deloitte & Touche - Canada (Français)

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La marque Deloitte désigne une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu, une Verein (association) suisse, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, voir www.deloitte.com/about.

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