Samson Bélair Deloitte et Touche   Samson Bélair Deloitte et Touche
 
Les dettes envers le fisc passent en priorité; un programme d'aide financière très généreux mais peu utilisé en environnement; saviez-vous que...

Actualité fiscale - Avril 2005
05-2

Les dettes envers le fisc passent en priorité !
Un programme d'aide financière très généreux mais peu utilisé en environnement
Saviez-vous que...

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Les dettes envers le fisc passent en priorité !

Méfiez-vous : si vous omettez de remettre au fisc des retenues d’impôt effectuées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), vos propres biens ainsi que ceux détenus en garantie par votre créancier seront réputés détenus en fiducie pour le compte du gouvernement. C’est le sens de la décision rendue par la Cour fédérale, le 25 janvier dernier, dans l’affaire de la Caisse populaire de la Vallée de l’Or c. La Reine.

Les faits de cette cause sont relativement simples. En février 1999, une société à numéro (la « société »), consentait à la Caisse populaire de la Vallée de l’Or (la « Caisse »), une hypothèque mobilière sur une remorque pour garantir une marge de crédit qui lui était consentie. En décembre de la même année, la société à numéro vendait la remorque pour une somme de 10 000 $ et remettait cet argent à la Caisse. Or, à cette date, la société était en défaut de remettre au receveur général du Canada une somme d’environ 6 000 $ au titre des déductions à la source effectuées sur le salaire de ses employés.

En se basant sur les articles pertinents de la Loi, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») réclamait à la Caisse un montant équivalent aux retenues à la source non remises par la société. Sommairement, ces articles stipulent que toute personne qui détient ou retient un montant en vertu de la Loi est réputée le détenir, distinctement de ses propres biens, en fiducie pour le compte du gouvernement fédéral. De plus, cette présomption s’étend aux biens de la personne détenus par un créancier garanti et qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne. En cas de défaut de remise des sommes retenues, les biens de la personne de même que les biens détenus par son créancier garanti sont eux-mêmes présumés être ceux détenus en fiducie pour le compte du gouvernement. Il en est de même à l’égard d’un « produit découlant » de ces deux catégories de biens. En d’autres termes, lorsqu’un débiteur omet de verser au fisc des sommes retenues en vertu de la Loi, ce sont ses propres biens qui deviennent le gage des autorités fiscales.

La Caisse avançait l’argument que l’ARC ne pouvait récupérer sa dette à même le prix de vente de la remorque parce qu’elle avait fait valoir ses droits uniquement après que la vente eut été complétée.

Selon le tribunal, il était nécessaire de répondre à trois questions pour trancher ce litige.

1) Est-ce que la remorque, au moment de la vente, était réputée être détenue en fiducie ?

À cette première question, la réponse est claire. Puisque la remorque était la propriété de la société débitrice au moment où les déductions à la source ont été effectuées, ce bien devenait automatiquement réputé détenu en fiducie pour le gouvernement.

2) Est-ce que le montant reçu par la Caisse à la suite de la vente de la remorque constituait un « produit découlant » de ce bien ?

La Cour suprême du Canada s’était déjà prononcée sur cette question en 2002 dans l’arrêt La Reine c. First Vancouver Finance. La Cour fédérale a donc repris le passage suivant de la décision du plus haut tribunal canadien pour régler cette question :

« Ainsi, lorsque le débiteur fiscal vend un élément de son actif, la fiducie réputée cesse de s’appliquer à cet élément, mais la contrepartie touchée est dès lors détenue en fiducie. Il n’y a donc ni appauvrissement ni enrichissement de la fiducie; celle-ci s’applique simplement aux biens qui, à un momentou à un autre, appartiennent au débiteur fiscal, tant qu’il ne remédie pas au défaut. »

La Cour fédérale a également ajouté que le « produit découlant » du bien, c’est-à-dire dans le présent cas, le prix de vente de la remorque, pouvait tout aussi bien provenir d’une vente directe de la part du contribuable ou de la réalisation d’une garantie de la part d’un créancier du contribuable. Dans ce dernier cas, sur la base de l’arrêt P.G. Canada c. Banque Nationale du Canada, rendu en 2004 par la Cour d’appel fédérale, le magistrat précisait même que le créancier d’un débiteur fiscal (comme une banque ou une caisse populaire) doit alors utiliser le prix de vente d’un bien pour payer le receveur général du Canada, et ce, en priorité sur sa propre garantie.

3) La Loi prévoit-elle une obligation de la part de la Caisse de remettre en priorité le montant dû au receveur général du Canada ?

Cette troisième question faisait directement référence à l’argument principal de la Caisse selon lequel l’ARC n’avait fait valoir sa créance qu’une fois la remorque vendue et le prix de vente remis à la Caisse, soit à un moment où le produit de la vente ne faisait déjà plus partie du patrimoine du débiteur.

Selon la Caisse, la sécurité juridique des transactions commerciales serait remise en question si le tribunal n’acceptait pas cet argument puisqu’une institution financière ne pourrait alors accepter le paiement d’une créance et accorder la mainlevée d’une garantie sans d’abord s’assurer que toutes les déductions à la source étaient bien remises. L’institution financière pourrait alors se retrouver dans une situation où elle aurait perdu tout recours à l’égard de son débiteur.

La Cour fédérale a rejeté cet argument pour deux motifs principaux. Premièrement, elle ne voyait pas une telle limite « temporelle » dans le texte même de la Loi, c’est-à-dire une limite qui fasse cesser son application à un moment quelconque dans le déroulement des transactions, contrairement à ce qui existe dans d’autres dispositions législatives.

Deuxièmement, la Cour fédérale a déclaré que la seule limite imposée par la jurisprudence dans un tel cas consistait en une exception à l’égard des tiers faisant l’acquisition pour valeur d’un bien dont se départit un débiteur fiscal dans le cours normal de ses opérations. Ce serait le cas par exemple d’un achat effectué par une tierce personne dans un magasin à rayons possédé par une société en défaut de remettre au gouvernement les déductions à la source effectuées sur les salaires de ses employés.

En terminant, le tribunal souligna que toute iniquité invoquée par la Caisse à l’égard de ses affaires, en raison de l’existence de la fiducie réputée, aurait pu être évitée si la Caisse avait pris soin de s’informer de la situation fiscale de son débiteur et de s’organiser en conséquence.

Cette décision de la Cour fédérale ne constitue qu’un raffinement supplémentaire dans l’interprétation du principe de la « fiducie réputée » contenu dans la Loi. Comme on peut le constater, mis à part les tiers qui acquièrent un bien d’un débiteur fiscal dans le cours normal des affaires de ce dernier, toutes les autres parties à des transactions commerciales doivent s’assurer que leurs cocontractants n’ont pas de dettes envers les autorités fiscales.

Il faut se rappeler qu’une dette fiscale peut exister non seulement à l’égard des déductions à la source et autres obligations de déduction ou de retenue imposées par la Loi, mais également, entre autres, à l’égard de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») perçue et non remise.

Marc Gravel, Montréal
Yan Boyer, Montréal

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Un programme d’aide financière très généreux mais peu utilisé en environnement

Afin de permettre aux entreprises canadiennes de devenir et de demeurer compétitives et innovatrices, le gouvernement canadien a mis en place des incitatifs fiscaux afin de les appuyer dans leurs activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »). Plusieurs provinces canadiennes dont le Québec offrent également des encouragements fiscaux similaires.

Crédits et remboursements

Les taux de crédit sont de 20 % ou de 35 % au fédéral et varient de 17,5 % à 35 % au Québec, selon le type d’entreprise admissible qui satisfait à certaines conditions. Des exemples de dépenses admissibles aux crédits sont les salaires et sous-contrats (Québec et fédéral), les matières premières, les dépenses en capital, la location d’équipements et les frais généraux (fédéral): lesdites dépenses doivent être directement attribuables à des activités de RS&DE et sont assujetties à certaines règles.

De façon générale, le programme de RS&DE peut permettre aux contribuables de réclamer des remboursements en espèces et/ou des crédits d’impôt à l’égard des activités de RS&DE admissibles entreprises au Québec et au Canada.

Bien que chaque année l’Agence du revenu du Canada, qui administre le programme de RS&DE, traite plus de 11 000 réclamations de RS&DE représentant plus de 1,5 milliard de dollars en crédits d’impôt, plusieurs contribuables, particulièrement dans le secteur de l’environnement, ne réclament pas les crédits d’impôt à la RS&DE auxquels ils ont droit ou ne maximisent pas leurs réclamations.

Les entreprises ayant des activités admissibles peuvent réclamer les crédits d’impôt à la RS&DE. Ce programme s’adresse donc, entre autres, au secteur manufacturier, aux firmes de consultants en ingénierie et en sciences, aux laboratoires et aux inventeurs.

Il est à noter que les sociétés de personnes ne peuvent pas réclamer ces crédits d’impôt, mais doivent les attribuer à leurs associés en fonction de leur participation respective dans la société de personnes.

Activités admissibles

En vertu des lois fiscales, une activité de RS&DE signifie une investigation ou une recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, soit :

  • La recherche pure : les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;
  • La recherche appliquée : les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique en vue;
  • Le développement expérimental : les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

Pour une majorité d’entreprises, la plupart des réclamations de RS&DE sont relatives à des activités de développement expérimental. Voici quelques exemples de projets potentiellement admissibles au programme, projets ayant trait plus particulièrement à l’industrie de l’environnement :

- développement ou amélioration d’un procédé de traitement des eaux usées;
- développement ou amélioration d’une technologie pour la réhabilitation des sols contaminés;
- adaptation d’une technologie de filtration d’eau à des conditions climatiques particulières;
- développement ou amélioration d’un équipement de pompage;
- adaptation d’une technologie existante à une application différente;
- développement ou amélioration d’un système de traitement de l’air;
- utilisation d’un nouveau produit dans un procédé de recyclage pour en améliorer les caractéristiques.

  • les activités de soutien : les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte qui sont proportionnels aux besoins des travaux visés ci-dessus et qui servent à les appuyer directement. Ces travaux sont toutefois limités aux activités suivantes : les travaux de génie, la conception, la recherche opérationnelle, l’analyse mathématique, la programmation informatique, la collecte de données, les essais et la recherche psychologique.

Bien qu’un projet et ses activités puissent faire partie de l’une des catégories mentionnées ci-dessus, ils doivent, pour se qualifier au programme de RS&DE, satisfaire à chacun des trois critères suivants : l’avancement scientifique ou technologique, l’incertitude scientifique ou technologique et le contenu scientifique et technique.

De façon générale, seules les activités de RS&DE menées au Québec (crédit du Québec) et au Canada (crédit fédéral) sont admissibles. À cet effet, les travaux admissibles peuvent être entrepris directement par le contribuable ou pour son compte par une tierce partie.

Les programmes de crédits à la RS&DE représentent ainsi un outil de financement pouvant permettre à votre entreprise de se démarquer de la concurrence. En profitez-vous ?

Michel Lefebvre, Montréal
Denis Dumas, Longueuil

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Saviez-vous que…

Délai pour produire vos déclarations de revenus. Le 30 avril étant un samedi, vous avez jusqu’au 2 mai 2005 au plus tard (le 15 juin 2005 si vous ou votre conjoint déclarez des revenus d’entreprise) pour produire vos déclarations de revenus fédéral et du Québec pour l’année 2004. Si vous produisez vos déclarations en retard, des pénalités de 5 % plus 1 % par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois, seront imposées sur le solde impayé. De plus, vous devrez payer des intérêts calculés à compter du 3 mai 2005 sur toute somme due à cette date.

Taux d’intérêt prescrits pour le deuxième trimestre. Les taux d’intérêt prescrits qui s’appliqueront aux fins de l’impôt sur le revenu pour le deuxième trimestre de 2005 demeurent inchangés au fédéral par rapport au premier trimestre. Ces taux, qui seront en vigueur du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, sont : 7 % sur les montants impayés d'impôt, de cotisations au Régime de pensions du Canada et de cotisations à l'assurance-emploi; 5 % sur les paiements en trop; 3 % sur les avantages imposables accordés aux employés et aux actionnaires sous forme de prêts sans intérêt et de prêts à faible taux d'intérêt. Au Québec, ces taux sont respectivement de 7 %, 1,65 % (1,50 % au premier trimestre) et 3 %.

La divulgation volontaire peut être avantageuse. Si vous devez payer des impôts aux autorités fiscales parce que vous avez négligé de produire vos déclarations de revenus pour une ou plusieurs années d’imposition, vous pouvez faire une divulgation volontaire et payer seulement les impôts dus plus les intérêts. Vous n’aurez pas à payer les pénalités qui seraient autrement exigées. Votre divulgation doit être complète et comprendre généralement des renseignements dont la production est en retard d’au moins un an. Enfin, il faut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec avant qu’une vérification ou qu’une enquête ne soit amorcée.

Demande d’un nouvel examen de votre Avis de cotisation. Si vous n’êtes pas d’accord avec un Avis de cotisation que vous avez reçu de l’Agence du revenu du Canada (ARC), vous pouvez faire une demande en direct sur le site de l’ARC, à l’adresse www.arc.gc.ca/mondossier, pour que l’on examine à nouveau cet Avis. Un agent de l’ARC examinera votre demande et vous enverra une réponse quelques semaines plus tard. Il communiquera avec vous seulement s’il manque des renseignements dans votre demande.

Élimination graduelle de la taxe d’accise sur les bijoux. Tel qu’il a été annoncé par le ministre des Finances, M. Ralph Goodale, dans le budget fédéral du 23 février 2005, la taxe d’accise payable par les fabricants et les importateurs de bijoux a été réduite, compter du 24 février 2005, passant de 10 % à 8 % sur les biens suivants : les horloges et montres, les articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie de coquillages naturels ou de pierres fines, les bijoux (y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinées à l’usage personnel ou à la parure) et les produits de l’orfèvrerie. Cette taxe sera ensuite éliminée graduellement au cours des quatre prochaines années et elle sera éliminée complètement en 2009.

Place de stationnement payée par l’employeur. Selon l’Agence du revenu du Canada, il n’y a aucun avantage imposable pour un employé lorsque l’employeur met à sa disposition une place de stationnement et que cet employé utilise son automobile dans le cadre de ses fonctions au moins trois jours sur les cinq jours ouvrables de la semaine.

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Dernière mise à jour : le 06 septembre 2005
Source : Samson Bélair Deloitte et Touche - Canada (Français)

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Deloitte, l'un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers grâce à un effectif de plus de 7 700 personnes réparties dans 57 bureaux. Au Québec, Deloitte exerce ses activités sous l'appellation Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. Deloitte est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu.

La marque Deloitte désigne une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu, une Verein (association) suisse, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, voir www.deloitte.com/about.

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