Taxes indirectes canadiennes - Novembre 2004
(04-10)
La Cour canadienne de l'impôt refuse de diviser l'allocation versée à des bénévoles
Bulletins d'information publiés par l'Agence du revenu du Canada
Québec limite les évaluations admissibles pour déterminer la valeur de véhicules usagés
La Cour canadienne de l’impôt refuse de diviser l’allocation versée à des bénévoles
Le 27 octobre dernier, la Cour canadienne de l’impôt a rendu une décision portant sur la divisibilité d’une allocation versée à un employé ou à un bénévole en plusieurs allocations distinctes. Le fait de considérer l’allocation versée comme plusieurs allocations distinctes plutôt que comme une seule aurait fait en sorte que certaines de ces allocations auraient été versées pour des fournitures dont la totalité ou presque (c.-à-d. 90 % ou plus) étaient des biens ou services taxables. Il s’agit en effet de l’une des conditions à respecter afin qu’une personne puisse réclamer la taxe réputée payée à l’égard d’une allocation.
Dans cette affaire, Les Centres jeunesse des Laurentides c. R., certains centres de jeunesse, qui sont par ailleurs des organismes de bienfaisance, versaient une allocation ou indemnité aux familles d’accueil d’enfants en difficulté. Aucun contrôle des dépenses n’était effectué et aucune pièce justificative n’était demandée aux familles d’accueil. Chaque centre de jeunesse était cependant tenu d’informer les familles d’accueil de son territoire des montants à affecter selon les diverses catégories de dépenses (vêtements, loisirs, nourriture, éducation, etc.). Cette répartition des dépenses était prévue dans différents documents administratifs. Les centres de jeunesse ont soutenu que des allocations distinctes avaient été versées pour chacune de ces catégories de dépenses. En considérant que l’allocation payée était constituée en fait de plusieurs allocations distinctes, ils pouvaient ainsi prétendre que certaines de celles-ci étaient versées pour des fournitures dont 90 % ou plus étaient des fournitures taxables de biens ou services. Ils auraient donc pu réclamer un remboursement partiel de la taxe sur les produits et services (TPS) réputée payée sur la portion de l’allocation qui était liée à l’acquisition de ces fournitures taxables. Précisons que, selon la preuve soumise, il semblerait que seulement 22 % de l’allocation versée servait à acquérir des fournitures taxables par les familles d’accueil.
La demande de remboursement a été rejetée. Selon la Cour, bien que le montant total de l’allocation soit déterminé à l’avance dans la législation et la réglementation applicables, celles-ci ne prévoient pas la division de l’allocation en catégories de dépenses distinctes. La Cour est d’avis que, bien que plusieurs documents administratifs suggèrent une manière de dépenser cette allocation, les familles d’accueil ne sont aucunement liées par ces propositions. Il ne s’agirait en fait que de suggestions et on ne saurait affirmer que le pourcentage suggéré pour telle ou telle dépense constitue un montant déterminé à l’avance pour faire face à un certain type de dépenses, faisant en sorte que le montant correspondant au pourcentage suggéré devienne une allocation en soi. La Cour a conclu que l’allocation versée aux familles n’était pas divisible et, par conséquent, que le centre de jeunesse n’était pas admissible au remboursement de la TPS.
Bulletins d’information publiés par l’Agence du revenu du Canada
Au cours de l’automne, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié plusieurs bulletins d’information qui traitent de l’application de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) à l’égard de situations particulières, notamment :
• diverses situations courantes impliquant la vente d’une résidence par un constructeur qui est un particulier et qui a habité cette résidence avant de la vendre;
• les services partagés de distribution d’argent liés aux guichets automatiques bancaires (GAB) qui ne sont pas situés dans une banque ou autre institution financière et qui peuvent être utilisés pour obtenir de l’argent ou une avance de fonds au moyen d’une carte de débit, de crédit ou de paiement (par exemple, dans un dépanneur, un restaurant ou une station-service) ainsi que diverses situations liées à la fourniture de tels services;
• diverses situations liées à l’exploitation d’un gîte touristique à l’intérieur d’une habitation (par exemple, la perception de la TPS/TVH, les crédits de taxes sur les intrants, l’achat et vente de l’habitation);
• le statut fiscal des biens et services fournis et acquis par une administration portuaire qui est un organisme à but non lucratif aux fins de la TPS/TVH;
• les produits vendus en consignation. Plus particulièrement, dans quelles circonstances le propriétaire ou le consignataire est tenu de facturer la TPS/TVH à l’acheteur et d’en rendre compte.
Québec limite les évaluations admissibles pour déterminer la valeur de véhicules usagés
À certaines conditions, l’acheteur d’un véhicule routier usagé qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle peut faire réduire la valeur sur laquelle la taxe de vente du Québec (TVQ) doit être calculée. L’acheteur doit notamment présenter une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à la Société d’assurance automobile du Québec, au vendeur du véhicule routier ou au ministère du Revenu du Québec, selon le cas. Dans le Bulletin d’information 2004-9, publié le 12 novembre dernier, le ministre des Finances du Québec a annoncé que seules les évaluations effectuées par des estimateurs qualifiés dans le cadre de l’exercice de leur profession au sein d’entreprises agréées ou accréditées par le Groupement des assureurs automobiles (GAA) constitueraient des évaluations admissibles à cette fin. Cette mesure s’appliquera aux ventes de véhicules routiers pour lesquelles la TVQ sera payable après le 30 novembre 2004. De plus, aux fins du calcul de la TVQ payable à l’égard de ces ventes, aucune évaluation effectuée avant le 1er décembre 2004 autrement que par un estimateur qualifié dans le cadre de l’exercice de sa profession au sein d’une entreprise agréée ou accréditée par le GAA ne sera admissible après le 31 janvier 2005.
Taxes indirectes canadiennes
Ce bulletin traite des dernières nouvelles concernant les taxes de vente fédérale et provinciales, y compris la jurisprudence, les changements à la loi et tout autre développement d'intérêt.
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