Le registre des déplacements – hautement recommandé
La déductibilité des frais de repas et les chèques-cadeaux
Vraiment à votre compte ? Attention !
Saviez-vous que…
Actualité fiscale - Août 2006
06-4
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Le registre des déplacements – hautement recommandé
Lorsqu’un employeur met à la disposition de son employé une automobile, il est important que ce dernier tienne un registre de ses déplacements avec cette automobile durant l’année afin de pouvoir démontrer dans quelle mesure l’utilisation qu’il en a faite se rapportait à son emploi. Aux fins de l’impôt fédéral, la loi ne prévoit pas l’obligation de tenir un registre des déplacements. Cependant, l’Agence du revenu du Canada exige la tenue d’un tel registre à des fins de preuve.
Dans une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt, rendue en procédure informelle, Déziel c. La Reine, il s’est avéré possible pour le contribuable de contester la cotisation d’un avantage imposable relativement à l’utilisation d’une automobile fournie par l’employeur, malgré l’absence d’un registre des déplacements.
Les faits
Une société avait mis une automobile (du type mini-fourgonnette) à la disposition d’un employé avec lequel elle était liée, M. Jean Déziel (ci-après « Déziel »), tout au long de l’année d’imposition 2003. Aucun registre n’avait été tenu par Déziel à l’égard des déplacements qu’il avait effectués avec cette automobile, Celui-ci disposait par ailleurs d’autres véhicules pour son usage personnel. Lorsque le ministre du Revenu national a établi la cotisation de Déziel pour l’année d’imposition 2003, il a inclus dans son revenu d’emploi un avantage imposable au titre de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile fournie par l’employeur. Le contribuable en appela devant la Cour canadienne de l’impôt.
Décision de la Cour
Le juge donna raison à l’appelant même si aucun registre des déplacements n’avait été tenu ni fourni à l’employeur. En effet, Déziel expliqua que cette automobile – qui n’était selon lui qu’un véhicule de service en raison de son aménagement intérieur et des inscriptions à l’extérieur à l’attention des clients – avait été utilisée presque exclusivement dans le cadre de son emploi. Ce véhicule n’était à ses yeux ni pratique ni confortable pour un usage personnel, et il avait pour cet usage d’autres véhicules à sa disposition dont, entre autres, une moto ainsi qu’une voiture appartenant à sa conjointe. De plus, l’établissement de la société employant Déziel était situé au même endroit que sa résidence familiale; il n’avait donc pas à utiliser le véhicule pour se rendre à son travail et en revenir. Par ailleurs, le témoignage du représentant du ministre révéla que l’attribution à Déziel d’un kilométrage personnel de 6 000 km avait été faite de façon subjective et arbitraire, ne s’appuyant sur aucune assise autre que le fait que l’automobile était disponible en tout temps pour l’employé. Pour toutes ces raisons, la Cour jugea la version de Déziel crédible et annula la cotisation relative à l’avantage imposable.
Il a donc été possible au contribuable de contester la cotisation du ministre en démontrant que le véhicule n’était utilisé qu’à des fins commerciales, bien qu’il n’ait pas tenu un registre des déplacements. Le juge rappela cependant, à juste titre, qu’il est « plus que préférable d’avoir en sa possession un tel registre » en cas de contestation. La tenue d’un registre des déplacements demeure sans aucun doute la meilleure preuve de l’usage qui a été fait d’une automobile mise à la disposition de l’employé par l’employeur.
Le registre est obligatoire au Québec
Pour les résidents du Québec, il faut toutefois rappeler que la tenue d’un registre des déplacements pour les employés dont l’employeur a mis à leur disposition une automobile est obligatoire aux fins de l’impôt québécois depuis le 1er janvier 2005. Ces employés doivent de plus remettre ce registre à leur employeur, au plus tard le 10e jour de l’année suivante. S’ils ne se conforment pas à cette mesure, ils s’exposent à une pénalité de 200 $.
Un registre des déplacements est disponible sur notre site Web pour l’année 2006.
Michel Ostiguy, Montréal
La déductibilité des frais de repas et les chèques-cadeaux
On sait qu’un contribuable qui, dans le cadre de son entreprise, réclame des dépenses au titre de frais de représentation pour des aliments, des boissons ou des divertissements, ne peut généralement déduire que 50 % du montant de ces dépenses. Qu’en est-il cependant lorsqu’un contribuable a engagé des dépenses pour des repas et des divertissements offerts à ses clients et auxquels il n’était pas lui-même présent ? La limite de 50 % s’applique-t-elle toujours ? La Cour d’appel fédérale a récemment répondu à cette question dans l’arrêt La Reine c. Stapley.
Les faits
M. Stapley est un agent immobilier qui, pour plaire à sa clientèle, offrait des chèques-cadeaux pour des repas ainsi que des billets pour des événements sportifs ou des concerts. Ces chèques et ces billets étaient strictement destinés à l’usage de ses clients puisque M. Stapley ne consommait pas lui-même ces repas ni n’assistait à ces divertissements. Il déduisit donc 100 % de ces dépenses dans le calcul de son revenu, plutôt que 50 % comme il est prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) à l’égard des frais de représentation qui consistent en aliments, boissons ou divertissements. Le ministre refusa d’interpréter la loi de cette façon et n’accepta qu’une déduction de 50 % du montant de ces dépenses. Le contribuable en appela devant la Cour canadienne de l’impôt.
Décision de la Cour
La Cour canadienne de l’impôt donna raison au contribuable. D’après le juge, ces dépenses avaient été engagées par le contribuable afin de gagner un revenu d’entreprise : elles devaient donc être traitées comme des frais de marketing entièrement déductibles. Puisque le contribuable n’avait pas lui-même consommé les repas et les divertissements, ces dépenses étaient ainsi dénuées de tout élément d’usage personnel et donc effectuées uniquement à des fins d’affaires, ce qui faisait en sorte que ces dépenses n’étaient pas visées par la limitation prévue par la LIR. Le ministre porta cette décision en appel.
En appel
La Cour d’appel fédérale a finalement annulé la décision du juge de première instance en statuant que la déduction des dépenses effectuées par le contribuable devait être limitée par la règle du 50 % même si elles étaient dénuées de tout élément d’usage personnel. Ainsi, parce que ces dépenses avaient été effectuées afin de payer des repas et des divertissements « pris par des personnes », comme la loi l’indiquait, elles étaient clairement sujettes à la limitation prévue par la LIR, et ce, même si ces repas et ces divertissements n’avaient pas été consommés par le contribuable lui-même. Le juge a fait remarquer cependant que ce résultat semblait injuste pour le contribuable car, si celui-ci avait offert d’autres types de cadeaux à ses clients, tels que des livres ou des fleurs, il aurait pu déduire la totalité de ces dépenses. Il semble donc que le juge de la Cour d’appel ait appliqué la limitation de 50 % aux dépenses effectuées par M. Stapley parce qu’elles étaient clairement des dépenses de repas et de divertissement, même si le juge reconnaissait qu’en l’espèce, de telles dépenses n’auraient peut-être pas dû être visées par cette limitation.
Contribuables, attention ! Si vous souhaitez offrir à des clients des chèques-cadeaux pour des repas ou des billets pour des divertissements, rappelez-vous que ces derniers seront assujettis à la règle du 50 % même si vous n’êtes pas présent au repas ou à l’événement. Dans ces circonstances, il vaudrait mieux offrir d’autres sortes de cadeaux.
Pierre Giguère, Montréal
Vraiment à votre compte ? Attention !
Certaines personnes qui désirent rendre des services à titre d’entrepreneur indépendant ont l’idée de rendre leurs services par l’intermédiaire d’une société afin d’échapper de façon plus sûre aux conditions applicables aux contrats d’emploi. Si la constitution d’une société peut parfois permettre d’atteindre ce but, cette façon de procéder aux fins de l’impôt peut se révéler un moyen totalement illusoire. Récemment encore, la Cour canadienne de l’impôt a appliqué à une société constituée par un informaticien pour rendre des services à une entreprise les règles relatives aux entreprises de prestation de services personnels.
Les faits
Dans Carreau c. La Reine, M. Carreau est un informaticien qui rendait ses services par l’intermédiaire d’une société qu’il avait constituée pour cette seule fin et dont il était l’unique actionnaire, dirigeant et employé. Sa société avait donc obtenu un contrat de sous-traitance auprès d’une autre société qui fournissait des services informatiques, pour rendre des services exclusivement à Hydro-Québec (« Hydro »). Le contrat, qui devait durer un an, fut renouvelé à plusieurs reprises.
Le ministre cotisa la société de M. Carreau pour les années d’imposition 1998 à 2000 et refusa à cette dernière la déduction pour petites entreprises réclamée (« DPE ») pour le motif que la société était une entreprise de prestation de services personnels (« EPSP »). M. Carreau contesta ces cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt.
Décision de la Cour
Afin de déterminer si la société de M. Carreau était effectivement une EPSP, le juge formula la question en litige de la manière suivante: « n’eût été de l’existence de [la société de M. Carreau], est-ce qu’il serait raisonnable de considérer l’appelant comme un employé d’Hydro, à laquelle les services ont été rendus ? ». Pour répondre à cette question, il fallait donc, d’après la Cour, déterminer s’il existait un lien de subordination de facto entre M. Carreau et Hydro. Le juge examina donc si Hydro, le donneur d’ouvrage, exerçait un contrôle sur la façon dont M. Carreau devait effectuer ses tâches.
Étant donné que ce dernier possédait une expertise et des compétences qui dépassaient celles du donneur d’ouvrage, il pouvait décider lui-même de sa façon de procéder. Cependant, même si Hydro ne pouvait exercer de contrôle sur la façon dont il exécutait son travail, cela ne signifiait pas qu’il n’existait aucun lien de subordination. En effet, Hydro imposait des règles de conduite à celui-ci : elle lui donnait des directives quant aux lieux d’accomplissement du travail, de même qu’à l’égard de l’horaire de travail à respecter. De plus, M. Carreau devait aviser un responsable avant de prendre un congé ou en cas de maladie, ce qui, d’après le juge, ne serait pas le cas d’un travailleur indépendant qui, généralement, ne devrait pas avoir à demander au donneur d’ouvrage l’autorisation de s’absenter ou de prendre des vacances.
Le juge détermina donc que M. Carreau était largement intégré aux activités d’Hydro, car, comme les employés, sa présence était obligatoire à des lieux assignés et à des moments décidés par le donneur d’ouvrage. Cela démontrait donc qu’il y avait un lien de subordination évident entre Hydro et l’appelant. Par conséquent, même si, contrairement aux employés, le contribuable n’avait pas droit à des congés de maladie ou à des vacances payées et qu’il ne participait pas à un régime de retraite, il aurait était raisonnable de considérer l’appelant comme un employé d’Hydro, n’eût été de l’existence de sa société. Cette dernière était donc une EPSP, et n’avait en conséquence pas droit à la DPE.
Commentaires
Les règles relatives aux EPSP ont été mises en place dans le but de rendre inutile l’utilisation de sociétés par des contribuables qui agissent comme employés et qui désirent uniquement profiter de cette façon de taux d’imposition réduits et de dépenses dont la déduction ne leur serait pas autrement permise. Il est fréquent de voir des informaticiens offrir ainsi leurs services à titre de consultants indépendants. Généralement, cela fait l’affaire des entreprises qui peuvent ainsi embaucher des pigistes très spécialisés sans avoir à leur verser des avantages sociaux ni d’indemnités de départ. Cette décision vient cependant confirmer de nouveau que la constitution d’une société pour une personne qui rend des services similaires à ceux d’un employé n’offre guère d’avantages aux fins de l’impôt sur le revenu.
Marielle Domercq, Montréal
Saviez-vous que…
Réduction de 1 % de la TPS. Le 1er juillet 2006, la taxe sur les produits et services (TPS) est passée de 7 % à 6 %. À la même date, la taxe de vente harmonisée (TVH) a été réduite de 15 % à 14 %. Des mesures transitoires sont prévues par le gouvernement fédéral (voir notre bulletin du mois de mai de Taxes indirectes canadiennes). Le gouvernement du Québec a choisi de ne pas changer le taux de sa taxe de vente (TVQ) : cette dernière demeure à 7,5 %, et continuera de s’appliquer sur la TPS.
Réduction du taux de dividendes. Dans un avant-projet de loi, le gouvernement fédéral a proposé des modifications visant à réduire le taux effectif de l’impôt sur les dividendes touchés après 2005 par les particuliers et les fiducies (voir notre numéro spécial du mois de juillet 2006). Certaines provinces dont le Québec ont annoncé qu’elles harmoniseraient leurs mesures à celles du fédéral. Toutefois, malgré cette harmonisation, la législation québécoise prévoit, comme auparavant, des taux de crédit d’impôt pour dividendes différents de ceux prévus par la législation fédérale. Ainsi, pour un dividende versé après le 23 mars 2006, le taux du crédit d’impôt à l’égard d’un dividende admissible sera de 11,9 %, et celui à l’égard d’un dividende ordinaire, de 8 %.
Conservez vos laissez-passer mensuels de transport en commun. Si vous avez l’intention de demander un crédit d’impôt dans votre déclaration de revenus de 2006 pour l’utilisation du transport en commun, vous devez conserver vos laissez-passer mensuels et vos reçus. Ce crédit d’impôt, annoncé dans le budget fédéral de mai 2006, sera accordé aux particuliers en fonction du coût des laissez-passer utilisés pour se déplacer en autobus, en tramway, en métro, en train de banlieue et en traversier. Pour justifier une demande de crédit d’impôt, le laissez-passer doit comprendre les renseignements suivants :
- Une indication qu’il s’agit d’un laissez-passer mensuel (ou d’une durée plus longue);
- La date ou la période à laquelle il est valide;
- Le nom de la commission ou de la société de transport émettrice;
- Le montant payé;
- L’identité de l’usager, soit le nom ou un identificateur unique.
Le crédit pourra être demandé pour la partie du laissez-passer qui sera utilisée le 1er juillet ou après, même si le laissez-passer a été acheté avant cette date.
L’évasion fiscale a des conséquences. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a le pouvoir d’utiliser un certain nombre d’outils afin d’identifier les contribuables qui ne produisent pas de déclaration de revenus, qui omettent d’inscrire leur compte d’entreprise, ou qui lui fournissent des renseignements incomplets ou inexacts. L’ARC peut poursuivre un contribuable au civil et au criminel, ce qui peut mener à des amendes, à des pénalités et même à des peines d’emprisonnement. Un programme de divulgation volontaire permet au contribuable de donner une information omise ou de corriger une information erronée. En utilisant ce programme, le contribuable pourrait n’avoir qu’à acquitter ses obligations fiscales plus les intérêts et ainsi éviter les pénalités, à la condition qu’il produise une déclaration complète de ses revenus avant qu’une enquête du fisc ne soit commencée.
Devez-vous payer vos impôts par acomptes provisionnels ? Si vous recevez des prestations de pensions, des revenus de location, de placement ou d’un travail indépendant, vous devez peut-être payer vos impôts par acomptes provisionnels. Vous devez payer vos impôts par acomptes provisionnels pour l’année courante si votre impôt net à payer au fédéral pour 2006 dépasse 2 000 $ et que votre impôt net à payer pour 2005 ou 2004 dépasse aussi 2 000 $. Pour les résidents du Québec, le plafond pour 2006 est fixé à 1 200 $. Le prochain versement d’acomptes provisionnels pour l’année en cours sera dû le 15 septembre 2006. Les particuliers qui pourraient avoir à payer leur impôt par acomptes provisionnels recevront un rappel de leur gouvernement.
Remboursement partiel de la TVQ sur certains véhicules hybrides. Selon un communiqué émis récemment par Revenu Québec, les véhicules hybrides neufs peuvent donner droit au remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) payée lors de l’achat ou de la location à long terme (au moins 12 mois). L’achat ou la location doit avoir lieu entre le 23 mars 2006 et le 1er janvier 2009. Les véhicules visés par le remboursement sont : la Honda Insight 2005 et 2006, la Honda Civic Hybride 2005 et 2006, la Honda Accord Hybride 2005, la Toyota Prius 2005 et 2006 ainsi que la Toyota Camry Hybride 2007, récemment ajoutée à cette liste.
Actualité fiscale est un bulletin qui porte sur la fiscalité des entreprises et des particuliers.
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