Samson Bélair Deloitte et Touche   Samson Bélair Deloitte et Touche
 
Compte d'épargne libre d'impôt; conformité pour les investisseurs non-résidents; cotisations de sécurité sociale payées aux États-Unis

Bulletin fiscal à l’intention des cadres
Été 2008 (08-2)

Le compte d’épargne libre d’impôt est-il pour vous?
Une réduction des exigences en matière de conformité pour les investisseurs non résidents est prévue au fédéral
Les cotisations de sécurité sociale payées aux États-Unis sont maintenant admissibles au crédit pour impôt étranger québécois

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Le compte d’épargne libre d’impôt est-il pour vous?

Plusieurs études confirment que les ménages canadiens et québécois connaissent une augmentation importante de leur taux d’endettement. Dans le but de contrer ce phénomène et de stimuler l’épargne, le gouvernement fédéral a proposé, lors de son budget du 26 février 2008, la création d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Depuis, les gouvernements du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta, ont annoncé qu’ils harmoniseraient leur législation, avec celle du fédéral pour la mise en place d’un CELI.

Certaines caractéristiques du CELI proviennent du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et du régime enregistré d’épargne-études (REEE). Ainsi, comme pour le REER, il y a un montant maximal de cotisations permises annuellement; par contre, comme pour le REEE, ces cotisations ne sont pas déductibles. Cependant, contrairement au REER, les cotisations et les revenus s’accumulant dans le CELI ne sont pas imposables au moment du retrait. Le CELI permet donc d’accumuler à l’abri de l’impôt des revenus de placements (soit des intérêts, des dividendes et des gains en capital) gagnés sur les cotisations effectuées à même des revenus déjà imposés.

Cotisation et retrait
À compter de l’année 2009, tout particulier de 18 ans et plus qui réside au Canada pourra verser annuellement un montant maximal de 5 000 $ dans un CELI. Ce montant sera indexé à compter de 2010 et arrondi à 500 $ près. Les droits de cotisation inutilisés pour une année seront reportables aux années ultérieures. Les sommes accumulées peuvent être retirées du CELI au besoin et en tout temps. Le particulier ne perdra pas son avantage fiscal si une somme est retirée de son CELI car il gagnera à nouveau le droit à une cotisation équivalente au montant du retrait, ce qui offre beaucoup plus de souplesse que dans le cas d’un REER où les droits de cotisation sont perdus.

Illustrons ce fonctionnement par un exemple (en ne tenant pas compte de l’indexation). Si durant l’année 2009, vous cotisez 2 000 $ dans un CELI, vos droits de cotisation s’élèvent à 8 000 $ en 2010 (soit 5 000 $ en 2010 et 5 000 $ moins 2 000 $ de 2009). Quelques années plus tard, par exemple en 2016, vous retirez 35 000 $ du CELI pour l’achat d’une voiture. Vous pourrez éventuellement verser 35 000 $ dans votre CELI car vous regagnez vos droits à une cotisation équivalente au retrait sans que cela n’affecte vos droits de cotisation annuelle.

Autres caractéristiques 
De façon générale, l’administration du CELI sera semblable à celui du REER : nécessité d’ouvrir un compte chez un émetteur autorisé en fournissant le numéro d’assurance sociale, frais et intérêt sur emprunt non déductibles, etc.

Il n’y a aucune restriction quant à l’utilisation des sommes retirées : les retraits peuvent être effectués pour des raisons personnelles, d’investissement ou autres.

Comme dans le cas du REER, les sommes devront être investies dans des placements admissibles et il y aura des pénalités pour les cotisations excédant la limite annuelle.

Transfert
Un particulier pourra effectuer une cotisation à son propre CELI avec des fonds fournis par son conjoint sans que la limite annuelle de ce dernier ne soit affectée. De plus, les règles d’attribution ne s’appliqueront pas aux revenus tirés de telles cotisations.

Au décès, il sera possible de transférer directement les sommes détenues dans un CELI dans celui du conjoint survivant, que ce dernier ait ou non des droits de cotisation, et sans réduire ses droits de cotisation existants. Les sommes ainsi accumulées dans le CELI continueront d’être exonérées. À la rupture du mariage ou de l’union de fait, il sera également possible de faire un transfert direct au CELI de son ex-conjoint. Cependant, les droits de cotisations du cédant ne seront pas rétablis mais la somme transférée ne réduira pas les droits du cessionnaire.

Doit-on cotiser au CELI?
Puisque les montants retirés d’un CELI ne sont pas inclus dans le revenu, les retraits n’affecteront pas l’admissibilité aux prestations ou aux crédits qui sont octroyés en fonction des revenus. Par exemple, nous pouvons penser à la pension de sécurité de la vieillesse, au supplément de revenu garanti, à la prestation fiscale canadienne pour enfants, aux prestations d’assurance-emploi, au crédit pour la taxe sur les produits et services ou au crédit en raison de l’âge.

Par conséquent, même si une cotisation au CELI ne procure aucun avantage immédiat, contrairement au REER, elle s’avère avantageuse lors du retrait.

De plus, puisque les sommes accumulées dans le CELI ne sont pas imposables, il pourrait être avantageux d’investir dans des placements ayant le taux d’imposition le plus élevé, soit les placements rapportant des intérêts (taux d’imposition maximal de 48 %). Par contre, les placements donnant lieu à un gain en capital (taux d’imposition maximal de 24 %) ont peut-être une plus grande possibilité de rendement, mais ce sont des placements plus risqués. Enfin, il ne faut pas oublier qu’il y aura des frais à payer pour la mise en place et la gestion d’un CELI. L’importance relative de ces frais sera moindre en prenant en considération un plan d’investissement à long terme plutôt qu’à court terme.

Notre recommandation
Notre recommandation est certainement d’investir dans le CELI, mais après avoir effectué la contribution maximale dans un REER car cette dernière procure un avantage immédiat puisqu’elle peut être déduite du revenu. Le CELI est donc à considérer dans une perspective d’épargne globale pour le particulier, perspective qui inclut le REER, et le REEE si le particulier a des enfants à charge.

Yves Thivierge, Québec
Julie Galibois, Québec



Une réduction des exigences en matière de conformité pour les investisseurs non résidents est prévue au fédéral

Dans son budget déposé le 26 février 2008, le ministre des Finances du Canada, M. James M. Flaherty, a proposé de réduire les exigences en matière de conformité administrative, de retenues à la source et d’obligations de déclaration applicables lorsqu’un non-résident du Canada dispose de biens qui se qualifient au titre de biens canadiens imposables.

Les résultats d’un sondage
De concert avec des organismes de capital de risque, Deloitte a mené un sondage mondial auprès du secteur du capital de risque. Les résultats de ce sondage soulignent les répercussions négatives des exigences actuelles sur les investissements au Canada par des investisseurs non résidents. Ces préoccupations sont abordées dans les propositions budgétaires. Bien que certains aspects doivent être clarifiés, les propositions devraient être bien accueillies par les investisseurs non résidents effectuant des opérations avec des personnes ayant ou non un lien de dépendance. Ce sont les investisseurs effectuant des placements privés et les investisseurs en capital de risque qui pourraient bénéficier le plus des propositions mises de l’avant par le gouvernement fédéral.

Les exigences actuelles
Actuellement, lorsqu’il dispose d’un bien canadien imposable, un non-résident du Canada doit obtenir un certificat de décharge auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et remplir une déclaration de revenus au Canada. Si le vendeur non résident ne produit pas un certificat de décharge valide, l’acheteur est tenu de retenir une partie du montant payé et de le verser au gouvernement. Ce processus peut nécessiter temps et argent, particulièrement pour les investisseurs effectuant des placements privés et les investisseurs en capital de risque qui doivent administrer ces exigences au nom d’un grand nombre d’investisseurs.

Les exigences supprimées à compter de 2009 et les conditions
Pour les dispositions effectuées après 2008, le budget prévoit éliminer l’exigence pour l’acheteur de retenir une partie du montant payé et de le verser au gouvernement et, pour le vendeur non résident, l’exigence d’obtenir un certificat de décharge auprès de l’ARC à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, à certaines conditions :
 

  • L’exigence d’un certificat de décharge sera supprimée si le bien est exempté d’impôt en vertu d’un traité fiscal et, dans le cas des opérations entre personnes liées, si l’acheteur envoie à l’ARC un avis contenant les informations de base quant à la transaction, au plus tard 30 jours après la date de la disposition.
  •  De plus, tous les acheteurs seront exonérés des pénalités imposées en cas d’omission d’effectuer une retenue sur le prix d’achat, à condition d’avoir fait des efforts raisonnables pour s’assurer que le vendeur est un résident d’un pays avec lequel un traité fiscal a été conclu, que le bien est un bien protégé par traité, et qu'ils ont envoyé à l’ARC, au plus tard le trentième jour suivant la date d’acquisition, un avis contenant des renseignements de base au sujet de l’opération.

Les conséquences
Par conséquent, il est probable qu’un avis soit transmis autant dans le cas des opérations entre parties liées que dans celles entre parties non liées. Pour faire la preuve que des efforts raisonnables ont été déployés, les acheteurs voudront vraisemblablement exiger que les vendeurs non résidents prouvent leurs allégations en matière de résidence et d’exemptions en vertu d’un traité. Lorsqu’un investisseur est considéré au Canada comme une entité transparente, telle qu’une société de personnes, il semble que ces renseignements soient encore obligatoires pour chacun des associés. Si c’est le cas, il pourrait être plus avantageux que l’investissement soit détenu par une entité qui est traitée comme un investisseur unique pouvant bénéficier des avantages que procure le traité fiscal applicable.

Enfin, le vendeur non résident ne sera plus tenu de produire une déclaration de revenus de société si aucun impôt sur le revenu n’est payable pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure et que le gain est protégé par traité ou qu’un certificat de décharge a été obtenu. En cas de doute quant à l’exemption d’un gain en vertu d’un traité fiscal, il peut être prudent de produire quand même une déclaration de revenus au Canada.

Sandra Slaats, Toronto
John Ruffolo, Toronto
Jean-Yves Grondin, Montréal


Les cotisations de sécurité sociale payées aux États-Unis sont maintenant admissibles au crédit pour impôt étranger québécois  

Dans le budget de 2008-2009 qu’elle a déposé le 13 mars 2008, la ministre des Finances du Québec, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé une modification de la législation fiscale visant à permettre que l’impôt de la sécurité sociale payé aux États-Unis soit admissible au crédit pour impôt étranger à titre d’impôt sur un revenu ne provenant pas d’une entreprise, avec effet rétroactif à l’année d’imposition 2004.

Pourquoi rétablir la situation d’avant 2004?
Avant 2004, les cotisations des employés au régime de sécurité sociale prévues par le régime américain de la Federal Insurance Contributions Act (FICA) étaient considérées comme un impôt sur un revenu ne provenant pas d’une entreprise. Elles étaient donc admissibles au crédit pour impôt étranger. En 2004, toutefois, Revenu Québec a cessé de traiter ainsi non seulement ces cotisations mais également celles versées au régime de sécurité sociale de tout pays étranger.

Dans le cadre de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le Canada s’est explicitement engagé à accorder un crédit pour impôt étranger au titre des cotisations prévues par la FICA. Depuis 2004, donc, le traitement fiscal de ces cotisations n’est pas le même aux deux paliers de gouvernement puisque le Québec n’est pas lié par la Convention et qu’il n’a pas conclu de convention fiscale avec les États-Unis.

Compte tenu du fait que ce traitement des cotisations américaines nuisait aux travailleurs transfrontaliers qui résidaient au Québec dans la mesure où leurs collègues d’autres provinces pouvaient se prévaloir d’un crédit pour impôt étranger à leur égard, la législation québécoise sera modifiée pour que les impôts de la sécurité sociale payés aux États-Unis soient admissibles au crédit pour impôt étranger à titre d’impôt sur un revenu ne provenant pas d’une entreprise.

Cette modification rétablira la situation d’avant 2004 et les cotisations versées au régime américain (soit la Social Security et Medicare) seront donc considérées comme ayant toujours été admissibles au crédit pour impôt étranger.

L’admissibilité des impôts de la sécurité sociale payés à d’autres pays
La ministre des Finances ne s’est pas prononcée sur l’admissibilité au crédit pour impôt étranger des impôts de la sécurité sociale payés à d’autres pays. Toutefois, dans une lettre d’interprétation du 6 octobre 2006, Revenu Québec a confirmé son intention de suivre la position administrative de l’Agence du revenu du Canada quant à l’admissibilité des cotisations aux régimes de retraite publics étrangers rétroactivement à l’année d’imposition 2004. Selon cette position administrative, les critères suivants doivent être respectés : les cotisations à un régime de retraite étranger doivent être obligatoires et on doit pouvoir raisonnablement conclure que l’employé n’en tirera aucun avantage pécuniaire compte tenu de la nature temporaire et de la courte durée de son emploi dans le pays étranger, ainsi que du faible montant des cotisations.

Lorsque l’employé cotise au régime de retraite public d’un pays étranger (autre que les É.-U.) avec lequel le Québec a conclu un accord sur la sécurité sociale, ces critères peuvent donc ne pas être respectés puisqu’il peut en toucher des prestations malgré le caractère temporaire de l’emploi à l’étranger et le faible montant des cotisations. Toutefois, si le pays n’a pas conclu un tel accord avec le Québec, les critères pertinents seront probablement respectés, selon la durée de l’affectation et l’importance des sommes cotisées : les cotisations de l’employé pour cette période seront alors fort probablement admissibles au crédit pour impôt étranger.

Nos recommandations
Ces modifications n’ont pas encore force de loi, mais nous recommandons quand même de préparer la déclaration de revenus québécoise de 2007 en tenant compte de l’admissibilité des cotisations prévues par la FICA au crédit pour impôt étranger. De plus, il faudra envisager de modifier les déclarations de 2004, 2005 et 2006 pour demander un remboursement lorsque le crédit pour impôt étranger a été refusé ou n’a simplement pas été demandé en raison de la position antérieure de Revenu Québec.

Marie-Hélène Gagné, Montréal
Maria Tsatas, Montréal

 

Bulletin fiscal à l'intention des cadres
Ce bulletin porte sur les questions fiscales présentant un intérêt particulier pour les cadres et les professionnels à revenu élevé.

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Source : Samson Bélair Deloitte et Touche - Canada (Français)

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