Actualité fiscale - Alerte fiscale
Juillet 2008
Le régime d’imposition des fiducies intermédiaires de placement déterminées (FIPD) est l’un des problèmes les plus importants auxquels auront à faire face les fiducies de revenu. Son application entraînera, d’une façon générale, l’assujettissement à l’impôt de la plupart des FIPD à compter de 2011. Les FIPD doivent donc décider si elles conserveront leur structure de fiducie de revenu ou si elles se convertiront en société. C’est le 15 décembre 2006 que le ministère des Finances avait annoncé pour la première fois qu’il avait l’intention de permettre la conversion de fiducies de revenu en sociétés sans conséquences fiscales négatives pour les investisseurs. Le 14 juillet 2008, le ministère a finalement publié le texte des propositions législatives où l’on retrouve les dispositions qui permettront la conversion des FIPD en sociétés.
Les fiducies devront nécessairement faire l’examen de ces propositions afin de planifier l’échéance de 2011. Toutefois, ces propositions sont fort complexes et proposent en outre d’autres solutions possibles que la conversion des fiducies. Par ailleurs, il faut considérer que certaines solutions sont également envisageables en vertu de la législation déjà existante (celles-ci ne sont possibles cependant que dans le cadre de certaines opérations d’acquisitions). Les solutions qui sont proposées aux fiducies de revenu semblent assez complètes pour couvrir la plupart des structures et situations existantes, mais il se pourrait qu’en certains cas aucune de ces solutions ne soit applicable. Il semble par exemple qu’il pourrait s’avérer difficile de procéder sans conséquences fiscales négatives à la conversion de fiducies de revenu qui éprouveraient des difficultés financières à l’égard de leurs créances envers leurs filiales.
De manière générale, les propositions législatives prévoient deux principaux scénarios : selon le premier, on permet aux détenteurs d’unités d’une fiducie de revenu de vendre leurs unités à une société canadienne imposable en bénéficiant d’une imposition différée. Selon le deuxième scénario, il est proposé deux façons de mettre fin à la fiducie se retrouvant dans les structures actuelles de façon à ce que l’entreprise soit désormais exploitée par une société détenue par des actionnaires.
Il est prévu que certaines de ces mesures ne seront applicables que pour une période de temps limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Après cette date, on ne pourra plus se prévaloir de ces mesures particulières pour convertir une fiducie de revenu.
Report d’impôt pour les détenteurs d’unités
Les mesures proposées permettent aux détenteurs d’unités de transférer leurs unités de fiducie de revenu à une société canadienne imposable contre des actions de cette société, avec imposition différée. Il y aura imposition différée dans le cadre d’un tel transfert si les conditions suivantes sont remplies :
- le transfert a lieu au cours d’une période de 60 jours, pendant laquelle la totalité du capital de la fiducie de revenu qui était émis sous forme d’unités au début de cette période est transférée dans la société canadienne imposable ou encore est rachetée ou annulée par la fiducie de revenu;
- le contribuable dispose de toutes ses unités pendant la période de 60 jours;
- le contribuable n’obtient aucune contrepartie autre que les actions de la société canadienne imposable, actions dont la juste valeur marchande correspond à celle des unités de la fiducie de revenu transférées;
- toutes les actions de la société canadienne imposable émises en contrepartie sont de la même catégorie.
Il est également prévu de façon précise, comment sera établi le coût des unités acquises par la société ainsi que le capital versé se rapportant aux actions qu’elle aura émises en contrepartie.
Les détenteurs d’unités de fiducie de revenu ne pourront pas réaliser de pertes à l’égard de leurs unités. Par conséquent, si les détenteurs possèdent des unités sur lesquelles ils pourraient réaliser des pertes, il serait opportun de considérer quelque façon de réaliser ces pertes avant de procéder à toute conversion. De la même façon, si les détenteurs souhaitent réaliser des gains à l’occasion du transfert, ils devraient également envisager une façon de réaliser ces gains, au moyen par exemple d’une transaction « artificielle », pour permettre la réalisation de ces gains avant de procéder à la conversion.
Les propositions législatives s’appliqueront aux transferts qui auront lieu après le 14 juillet 2008 et avant 2013. Elles s’appliqueront également aux transferts qui eurent lieu après le 20 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008 si certaines conditions sont remplies et si des choix sont produits conjointement par le détenteur d’unités et par la société canadienne imposable.
Comment mettre fin à la fiducie
Les propositions législatives prévoient deux manières de mettre fin à la ou aux fiducies qui sont en place dans une structure déjà existante de fiducie de revenu. Selon la première manière, il s’agit pour la fiducie de procéder au rachat de ses unités en distribuant les biens qu’elle détient. Selon la deuxième manière, il s’agit de liquider la fiducie en appliquant les règles relatives à la liquidation des sociétés qui sont prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’application sera dans ce cas spécifiquement étendue aux fiducies de revenu. Dans le cas de structures où l’on retrouve diverses fiducies « étagées », on pourra appliquer ces règles étape par étape, en commençant par la fiducie qui se retrouve au « bas » de cette structure.
La solution au moyen d’une distribution
Selon cette solution, la fiducie procède au rachat de toutes ses unités en circulation en distribuant en règlement aux détenteurs tous les biens de la fiducie. Il y aura report de l’impôt relativement à cette opération si les conditions suivantes sont remplies :
- fiducie distribue la totalité de ses biens en contrepartie du rachat des unités;
- la distribution a lieu avant 2013;
- il n’y a pas application des mesures de liquidation (dont il est discuté ci-après);
- les biens distribués par la fiducie sont des actions d’une société canadienne imposable;
- dans le cas de structures où une fiducie est détenue par une autre fiducie, il sera nécessaire de procéder au moyen de distributions successives et la distribution qui sera faite par la fiducie de fonds commun de placement devra avoir lieu dans les 60 jours suivant la distribution effectuée par la fiducie qu’elle détient.
En d’autres termes, selon cette façon de procéder l’ancien détenteur d’unités de la fiducie se retrouvera propriétaire d’actions d’une société dont le coût fiscal sera le même que celui qui était attribuable aux unités de la fiducie, sans qu’aucun gain ou perte ait été réalisé par la fiducie ou le détenteur d’unités. Une attention particulière devra être portée aux situations où la fiducie ne compte qu’un seul détenteur d’unités, car dans un tel cas il pourrait en résulter que l’ancien détenteur d’unités hérite du coût fiscal des actions pour la fiducie.
Il est important de noter que seules les actions de sociétés canadiennes imposables peuvent être distribuées, ce qui signifie que les créances que la fiducie possède à l’égard de ses entités filiales ne peuvent pas être distribuées directement aux détenteurs d’unités dans le cadre de la distribution en lien avec la conversion. Il sera sans doute possible cependant de distribuer préalablement à l’opération de conversion une certaine partie de ces créances aux détenteurs d’unités à titre de remboursement de capital. Par ailleurs, si les dettes entre les entités de la structure sont converties en titres de capital dans une entité filiale, il faudra prendre en compte les dispositions relatives aux remises de dettes qui pourraient s’appliquer. Les propositions législatives prévoient cependant certaines mesures d’allègement en ce qui a trait à l’application des règles de remises de dettes à l’égard de certaines dettes entre fiducies (voir ci-après). La condition selon laquelle seules des actions peuvent être distribuées par la fiducie signifie également que les sociétés de personnes que l’on retrouve dans de nombreuses structures existantes devront être d’abord converties ou transférées dans une société (en vertu des dispositions existantes de réorganisation avec report d’impôt) avant qu’une distribution ne soit effectuée dans le cadre d’une conversion.
La solution au moyen d’une distribution pourra s’appliquer aux transferts qui auront lieu après le 14 juillet 2008 et avant 2013.
La solution au moyen d’une liquidation
Une FIPD peut être liquidée avec report d’impôt si les conditions suivantes sont remplies :
- la fiducie distribue tous ses biens en contrepartie du rachat de ses parts;
- la distribution a lieu avant 2013;
- le seul bénéficiaire de la fiducie est une société canadienne imposable ou une FIPD dont le seul bénéficiaire est une société canadienne imposable;
- dans le cas de structures où il y a une fiducie détenue par une autre fiducie, il doit y avoir des conversions successives et la conversion de la fiducie de fonds commun de placement doit avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la conversion de la fiducie qui est détenue par la fiducie de fonds commun de placement;
- si les biens distribués par la fiducie liquidée comprennent des actions, celles-ci ne peuvent pas avoir été acquises dans le cadre de la solution prévoyant une distribution par une fiducie filiale et la fiducie doit produire un choix à cet égard.
En vertu des propositions législatives, il est prévu de traiter la fiducie essentiellement comme une société de façon à appliquer à sa liquidation les dispositions relatives aux liquidations des sociétés avec report d’impôt. Cela signifie que les attributs fiscaux (p. ex. les reports de perte) de la fiducie se transmettent à l’entité mère et permettraient à un acquéreur de la fiducie de se prévaloir des dispositions de majoration qui autorisent l’accroissement du prix de base rajusté de certaines immobilisations.
La solution au moyen d’une liquidation s’applique aux liquidations qui auront lieu le ou après le 14 juillet 2008 et avant 2013, soit pendant la même période que pour la solution au moyen d’une distribution.
Remise de dettes
Des dispositions applicables aux remises de dettes qui pourraient intervenir entre une fiducie de revenu et une fiducie filiale sont aussi proposées. Une telle situation survient souvent dans des structures utilisant des sociétés en commandite, lorsque la fiducie de revenu est sous la forme d’une structure comprenant une fiducie de fonds commun de placement qui détient des unités d’une autre fiducie intermédiaire ainsi que des créances à son égard et que cette dernière, à son tour, détient une participation dans une société en commandite qui exploite une entreprise. Aucune disposition cependant n’a été prévue dans le cas où il y a remise de dettes dans une structure plus « traditionnelle » avec une société, dans le cadre de laquelle la fiducie de revenu comprend une fiducie de fonds commun de placement qui détient des actions et possède des créances à l’égard d’une société qui exploite une entreprise. Les fiducies de revenu qui sont structurées sous une telle forme et qui connaissent des difficultés financières pourraient avoir à tenir compte des conséquences d’une remise de dette lors d’une éventuelle opération de conversion.
Options d’achat d’actions
Certaines dispositions permettront de convertir des régimes d’option d’achat d’unités pour les employés en régimes d’options d’achat d’actions sans entraîner quelque impôt pour les employés.
Acquisition de contrôle
Selon les mesures proposées, il sera réputé qu’il n’y aura pas d’acquisition de contrôle d’une société du simple fait qu’il y a distribution des actions du capital-actions d’une société contrôlée par une fiducie détenue par une autre fiducie qui en est la seule bénéficiaire.
Autres changements qui ont une incidence sur les FIPD
Les propositions législatives comprennent également des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de certaines modifications techniques annoncées auparavant le 20 décembre 2007, ainsi que des projets de règlements relativement à l’établissement du taux d’imposition provincial qui s’appliquera à l’égard de l’imposition des revenus des FIPD.
Consultations
Le ministère des Finances tiendra des consultations sur ces propositions jusqu’au 15 septembre 2008 et a l’intention de déposer ces propositions devant le Parlement sous forme d’un projet de loi un plus tard au cours de l’année.