Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux motifs de responsabilité. Chaque administrateur a intérêt à les garder à l'esprit au moment de pénétrer dans le monde complexe de la gestion.
Code des Sociétés
Le Code des Sociétés stipule comme principe général que les administrateurs d'une société ne sont pas personnellement responsables des engagements de la société. Néanmoins, le Code des Sociétés prévoit effectivement la responsabilité des administrateurs dans divers articles relatifs à la protection des tiers.
Chaque administrateur est individuellement responsable des fautes de gestion manifestes. Il faut entendre par là tout comportement négligent ou non professionnel qu'un administrateur normalement prudent et diligent n'aurait pas adopté. En cas d'erreur conjointe, une responsabilité solidaire peut être prononcée. Une action en faute de gestion manifeste ne peut être introduite que par la société, ce qui implique que le préjudice doit être subi par la société.
En cas de violation du Code des Sociétés (y compris de la législation comptable) ou des statuts, les administrateurs sont responsables solidairement. Une présomption légale de faute est par ailleurs d'application. Un administrateur individuel peut "échapper" à la responsabilité solidaire lorsqu'il n'a pas pris part à l'infraction correspondante, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il a dénoncé l'infraction lors de la première assemblée générale ou réunion du conseil d'administration suivante après en avoir eu connaissance. Cette action peut être introduite par la société ou par tout tiers intéressé.
Si un ou plusieurs administrateurs (ainsi que toutes les personnes investies d'un pouvoir de gestion effectif) ont commis une faute grave manifeste qui a contribué à la faillite de la société, ils peuvent être tenus pour responsables personnellement ou solidairement d'une partie ou de la totalité des dettes de la société. L'action précitée peut être introduite à la fois par le curateur et par tout tiers intéressé.
En cas de respect de la procédure pour les conflits d'intérêts, les administrateurs restent néanmoins responsables personnellement ou solidairement du préjudice subi par la société ou par des tiers si un avantage financier illégitime a été tiré par l'un ou plusieurs d'entre eux au préjudice de la société.
Par ailleurs, le Code des Sociétés prévoit plusieurs motifs de responsabilité particuliers selon lesquels le préjudice subi par des tiers est réputé découler d'une omission. Quelques exemples : le défaut de présentation dans les délais par l'organe de gestion des comptes annuels à l'assemblée générale, le défaut de dépôt dans les délais des comptes annuels et le défaut de convocation dans les délais de l'assemblée générale dans le cadre de la procédure de sonnette d'alarme.
Acte illicite (art. 1382 C.civ.)
Lorsqu'un administrateur faillit à une norme déontologique valable pour tous et pour autant que la faute et le dommage ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage soient prouvés, il est personnellement responsable de tout dommage, y compris du dommage qui n'était pas prévisible au moment de la faute. L'action sur la base de l'art. 1382 C.civ. peut être intentée par tout intéressé (et ce contrairement à l'action pour une faute de gestion ordinaire).
Responsabilité à l'égard du fisc et de l'ONSS
En cas de non-paiement par la société du précompte professionnel et/ou de la TVA dus, les administrateurs ainsi que les personnes qui détiennent le pouvoir effectif de gestion sont solidairement responsables à condition qu'ils aient commis une faute. Il y a toutefois une présomption légale de faute en cas de défauts de paiement répétés. L'action pour non-paiement du précompte professionnel et/ou de la TVA peut seulement être intentée par le fisc.
Les administrateurs et "administrateurs de fait" peuvent être appelés à répondre personnellement et solidairement du non-paiement des cotisations sociales et ce pour une partie ou pour la totalité si une faute grave de leur part a été à la base de la faillite. Cette action peut être introduite par l'Office national de Sécurité sociale et par le curateur.
Responsabilité pénale
Les administrateurs peuvent également commettre des délits ordinaires. Par ailleurs, certaines infractions au droit des sociétés peuvent constituer en même temps des délits, comme, par exemple, la présentation tardive des comptes annuels à l'assemblée générale.
À retenir
L'exercice d'un mandat d'administrateur peut engager la responsabilité en vertu du droit civil, du droit des sociétés, du droit fiscal (non-paiement du précompte professionnel et/ou de la TVA dus), du droit social (non-paiement des cotisations sociales) ainsi que du droit pénal (délits, infractions au Code des Sociétés).