Samson Bélair Deloitte et Touche   Samson Bélair Deloitte et Touche
 
Centres financiers internationaux et budget du Québec 2004-2005
Avril 2004

Modifications concernant les centres financiers internationaux dans le budget du Québec 2004-2005

Le dernier budget présenté par le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, comprend de nombreuses et importantes modifications au programme des centres financiers internationaux (CFI).

Selon le ministère des Finances, les différentes modifications apportées au cours des dernières années aux mesures touchant le régime des CFI ont eu pour résultat de faire augmenter les coûts et de faire dévier le régime de son objectif initial, qui consiste à maintenir une expertise internationale de pointe au Québec. Le ministère déclare donc son intention de recentrer de façon importante le régime des CFI sur leur objectif de départ. Le ministère estime par ailleurs que le resserrement des avantages fiscaux des CFI lui permettra de réaliser une économie d’environ 25 millions de dollars par année.

Les principales mesures annoncées touchant le régime des CFI peuvent se résumer ainsi :

  • Orienter davantage le régime vers les sociétés financières et leurs filiales;
  • Faciliter et uniformiser la détermination de la partie d’entreprise CFI d’un exploitant dont l’opération d’un CFI ne constitue pas la seule activité;
  • Abolir l’exemption de la taxe compensatoire dont bénéficiaient indirectement les sociétés exploitant un CFI.

Des ajustements importants sont également apportés à l’égard de l’aide fiscale accordée aux employés de CFI, notamment par l’introduction d’un plafond aux déductions accordées aux employés autres qu’un spécialiste étranger.

Société financière

Aux fins de la Loi sur les centres financiers internationaux (« LCFI »), le ministère annonce l’élargissement de l’expression « société financière » de façon qu’une société qui est la propriété exclusive d’une ou de plusieurs sociétés financières soit également reconnue à titre de société financière. On rappellera que, de façon générale, une société financière désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable.

Cette modification s’appliquera à compter du 30 mars 2004.

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Transactions entre personnes ayant un lien de dépendance

La législation sera modifiée de façon qu’une transaction qui se déroule entre l’exploitant d’un CFI et une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne constitue pas une transaction financière internationale admissible (« TFIA »). Cependant, à l’exception de certaines TFIA qui n’ont pas encore été précisées par le ministère, lorsque l’une des parties à la transaction sera une société financière au sens de la LCFI, cette transaction pourra constituer une TFIA.

Pour l’application de cette règle, lorsque l’une des parties à la transaction sera une société de personnes, celle-ci sera considérée comme une société dont l’ensemble des actions avec droit de vote appartiennent aux membres de la société de personnes à la fin de l’exercice financier, en proportion de la répartition entre eux du revenu ou des pertes de la société de personnes pour l’exercice.

On précise que c’est le ministère du Revenu et non le ministère des Finances qui administrera toute question relative au lien de dépendance entre les parties.

Cette modification s’appliquera à toute transaction réalisée après le 30 mars 2004.

Abolition de l’exemption de la taxe compensatoire des institutions financières

La législation sera modifiée afin d’abolir l’exemption de taxe compensatoire des institutions financières dont bénéficie l’institution financière qui exploite un CFI.

On rappellera que la LCFI ne prévoyait pas une telle exemption, mais que celle-ci résultait du mécanisme de calcul de la taxe compensatoire. Ce calcul était fonction de montants relatifs au capital versé ou aux salaires versés qui se trouvaient réduits en raison de l’opération d’un CFI.

Cette modification s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition se terminant après le 30 mars 2004. Dans le cas d’une année d’imposition qui comprend le 30 mars 2004, cette modification s’appliquera proportionnellement au nombre de jours de cette année d’imposition qui suivent le 30 mars 2004.

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Instauration d’un mécanisme de détermination de la partie d’entreprise CFI

Il est parfois difficile d’effectuer une affectation des dépenses attribuables à l’exploitation d’un CFI qui est une entreprise ou une partie d’entreprise d’une société ou d’une société de personnes qui n’a pas comme seule activité d’exploiter un CFI. Il peut également être difficile de déterminer le capital versé attribuable au CFI pour l’application de l’exemption de taxe sur le capital. Afin de simplifier la détermination de l’affectation des frais et dépenses au CFI et de la détermination de la partie du capital versé attribuable aux opérations du CFI, une formule de détermination de la partie d’entreprise CFI d’un exploitant est prévue, qui présente des similitudes avec la formule d’attribution du revenu ou du capital versé dans une province.

Cas des sociétés

Impôt sur le revenu

La partie du revenu d’un exploitant de CFI attribuable à l’opération d’un CFI pouvant donner droit à une déduction dans le calcul du revenu imposable de l’exploitant, pour une année, correspondra au résultat obtenu selon la formule suivante :
                 

Capital
versé

 

 

 


  1
    Revenu brut provenant
des opérations d’un CFI

+

Salaires attribuables aux
opérations d’un CFI
 
  2     Revenu brut total Salaires totaux  
           

 

   


Selon notre compréhension, le montant obtenu devrait correspondre à la part de revenu attribuable au CFI. Le montant de la déduction, selon les modifications apportées au budget 2003-2004, du 12 juin 2003, correspondra donc à 75 % du montant attribué selon l’application de la formule.

Taxe sur le capital

La partie du capital versé d’un exploitant de CFI attribuable à l’opération d’un CFI pouvant donner droit à une déduction dans le calcul du capital versé de l’exploitant de CFI, pour une année d’imposition, correspondra au résultat obtenu à l’aide de la formule suivante :

                 
Revenu
net
modifié
 

×


  1
    Revenu brut provenant
des opérations d’un CFI

+

Salaires attribuables aux
opérations d’un CFI
 
  2     Revenu brut total Salaires totaux  
           

 

   

Selon notre compréhension, le montant obtenu devrait correspondre à la part de capital versé attribuable au CFI. Le montant de la déduction, selon les modifications apportées au budget 2003-2004, déposé le 12 juin 2003, correspondra donc à 75 % du montant attribué selon l’application de la formule.

Sociétés de personnes

Impôt sur le revenu

Lorsqu’un CFI sera exploité par l’entremise d’une société de personnes, la partie du revenu attribuable à l’opération du CFI pour une année sera déterminée de la même façon et selon la même formule que la détermination de la part du revenu attribuable à un CFI pour une société, comme si la société de personnes était elle-même une personne distincte. La part de chaque associé dans ce montant sera déterminée en proportion de la répartition entre eux du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier.

Rappelons que, selon le Budget 2003-2004, dans le cas de l’exploitation d’un CFI par une société de personnes, la déduction dont peut bénéficier un membre qui est une personne physique ne résidant pas au Canada ou une société est égale à 75 % de la part de revenu de la société de personnes attribuable à ce membre. Pour ce qui est du membre de la société de personnes qui est une personne physique résidant au Canada, la déduction dont peut bénéficier cette personne est égale à 22,5 % de la part du revenu de la société de personnes attribuable à ce membre.

Taxe sur le capital

Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes, que cette dernière exploite ou non un CFI, la partie du capital versé de la société attribuable à l’opération d’un CFI pour une année d’imposition au niveau de la société correspondra au résultat obtenu à l’aide de la formule suivante :
 

   

 

       


Revenu brut provenant des opérations d’un CFI

 

 

 


Salaires attribuables aux opérations d’un CFI

     
 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

     
   

 

       

Part du revenu brut CFI provenant d’une société de personnes

 

 

 

Part des salaires CFI attribuables à une société de personnes

     
   

 

       

 

 

 

 

 

     
Capital ×

1

       

 

 

+

 

 

     
versé  

2

       

 

 

 

 

 

     
   

 

       

 

 

 

 

 

     
   

 

       

 

 

 

 

 

     
   

 

       

Revenu brut total

 

 

 

Salaires totaux

     
 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

     
   

 

       

Part du revenu brut
total d’une société de personnes

 

 

 

Part des salaires totaux d’une société de personnes

     
   

 

                       
   

 

                       

 

Selon notre compréhension, le montant obtenu devrait correspondre à la part du membre de la société de personnes dans le capital versé attribuable au CFI exploité par la société de personnes ou la part de la société qui est membre d’une société de personnes dans le capital versé du CFI qu’elle exploite directement. Le montant de la déduction, selon les modifications apportées au budget 2003-2004, déposé le 12 juin 2003, correspondra donc à 75 % du montant attribué selon l’application de la formule, dans le cas d’une société membre d’une société de personnes.

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Définitions

Les différentes expressions utilisées dans les formules auxquelles on a eu recours pour déterminer la portion de revenu ou de capital versé attribuable au CFI exploité par une société ou une société de personnes seront définies.
Par exemple, l’expression « revenu net modifié » correspond au revenu net fiscal déterminé par ailleurs, sans toutefois prendre en considération les éléments suivants :

  • Tout revenu de dividende;
  • Tout revenu d’intérêt net des dépenses d’intérêt directement attribuables à ce revenu, à l’exception d’un revenu d’intérêt provenant de la réalisation d’une TFIA;
  • Tout gain net en capital;
  • Tout autre revenu donnant lieu à une déduction dans le calcul du revenu imposable de l’exploitant.

De la même façon, l’expression « revenu brut » s’entend du revenu brut sans prendre en considération tout revenu de dividende, tout gain ou perte en capital et tout revenu d’intérêt, à l’exception d’un revenu d’intérêt provenant de la réalisation d’une TFIA.

Cette modification s’appliquera à une année d’imposition ou à un exercice financier qui débutera après le 30 mars 2004. Dans le cas d’une société dont l’exercice financier débutera après le 30 mars 2004 et qui est membre d’une société de personnes, il faudra, pour déterminer la partie de capital versé de la société attribuable à l’opération d’un CFI, prendre en considération les attributs de la société de personnes, que celle-ci exploite ou non un CFI, sans égard à la date à laquelle a débuté l’exercice financier de cette société de personnes.

Congé partiel d’impôt pour les employés autres que des spécialistes étrangers

La législation sera modifiée de façon que seul un employé de CFI dont plus de 75 % des fonctions auprès du CFI sont consacrées à l’exécution des TFIA sera admissible à la déduction égale à 37,5 % du revenu provenant de son emploi auprès du CFI. Le ministère précise que les fonctions d’un employé sont consacrées à l’exécution des TFIA lorsque celles-ci sont « directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une TFIA donnée ». On donne comme exemple des fonctions qui ne rempliraient pas ces exigences : les fonctions relatives à la gestion d’entreprise, la finance, la comptabilité, la fiscalité, les affaires juridiques, le marketing, les communications, la réception, le secrétariat, la messagerie, l’informatique, la gestion des ressources humaines et matérielles.

De plus, un plafond au montant de la déduction dont pourra bénéficier annuellement un employé de CFI est instauré. Ainsi, le montant de déduction dont pourra bénéficier un employé autre qu’un spécialiste étranger ne pourra excéder 50 000 $ pour une année, ce qui correspond donc à un niveau de rémunération annuelle de 133 300 $

Ces modifications s’appliquent à compter du 30 mars 2004 relativement au salaire d’un employé de CFI attribuable à une période postérieure à ce jour.

Spécialiste étranger

La législation sera modifiée afin que la période de cinq ans de congé d’impôt soit désormais continue (on tiendra compte dans cette période de toute période d’interruption de l’emploi) et le niveau de l’aide fiscale des congés d’impôt sera réduit progressivement durant la période d’exemption de cinq ans. Cette exemption correspondra à un pourcentage de l’ensemble des revenus du spécialiste étranger, selon les taux suivants :

Année 1 : 100 %
Année 2 : 100 %
Année 3 : 75 %
Année 4 : 50 %
Année 5 : 37,5 %

Ces modifications s’appliquent à un contrat d’emploi conclu après le 30 mars 2004. Rappelons que les spécialistes étrangers qui ont conclu un contrat d’emploi au plus tard le 12 juin 2003 et qui sont entrés en fonction dans le cadre de cet emploi au plus tard le 1er septembre 2003 bénéficient toujours de l’exemption de 100 % de leurs revenus.
Administration fiscale

La législation sera modifiée de façon à préciser que l’exploitant d’un CFI devra maintenir des registres renfermant les renseignements qui permettent de vérifier la partie du salaire d’un employé de CFI non régulier (c’est-à-dire un employé qui ne détient pas d’attestation pour une période donnée et qui consacre donc moins de 75 % de ses tâches aux activités du CFI) attribuable aux fonctions de l’employé consacrées aux opérations du CFI. La tenue de ces registres sera nécessaire pour avoir droit à l’exemption de cotisation au Fonds des services de santé. On indique que le ministère du Revenu devrait annoncer bientôt les renseignements qui seront exigés.

Ces modifications s’appliqueront au salaire d’un employé de CFI attribuable aux opérations du CFI se rapportant à une période de paie débutant après le 30 juin 2004.

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Conclusion

Les modifications apportées par le ministère des Finances au programme des CFI ont des incidences très importantes. Le ministère a sans doute raison de vouloir « recentrer » le programme autour des objectifs poursuivis. Il est malheureux cependant que cet exercice se traduise surtout par des coupures. Ainsi, la nouvelle méthode de répartition du revenu ou du capital versé attribuable aux opérations d’un CFI selon une formule définie, si elle comporte l’avantage d’être d’une grande facilité d’application et d’administration, semble entraîner dans de nombreux cas une réduction notable des montants d’exemption. On peut se demander donc si ce recentrage n’entraîne pas un « resserrement » trop étroit du programme, de sorte que l’objectif d’encourager l’établissement à Montréal d’une masse critique d’activités dans le secteur de la finance internationale risque d’être mis en péril. Le fait que les transactions entre des parties qui ont un lien de dépendance et dont l’une d’elles, par ailleurs, n’est pas une société financière, ne seront plus admissibles, aura également un impact majeur sur de nombreux CFI actuellement en place. On peut regretter à cet égard que le ministère n’ait pas cru bon de maintenir le statut des CFI déjà en place, à tout le moins pour une certaine période de temps, de façon à respecter les engagements passés du gouvernement à l’égard du maintien du programme pour une période de dix ans et à tenir compte des démarches entreprises par ces sociétés pour se qualifier.

Il est conseillé aux entreprises dont le statut ou celui de leurs employés est considéré incertain à la suite des modifications apportées par le budget, d’adopter une administration prudente et notamment, en cas de doute, d’effectuer les retenues à la source sur les salaires sans tenir compte des déductions CFI. Pour le moment, o ne sait pas si le ministère des Finances examinera la situation particulière de chaque CFI pour les certificats déjà délivrés. Un examen sera peut-être fait cependant au niveau des demandes d’attestation annuelle. Par ailleurs, la formule actuelle d’attribution des revenus et du capital versé pourrait rendre plus avantageux dans certaines situations l’utilisation d’une société distincte pour exploiter le CFI. Ajoutons finalement que les modifications apportées soulèvent encore plusieurs questions d’interprétation.

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Alain Orvoine, Montréal (514) 393-5152
Michel Ostiguy, Montréal (514) 393-7026

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Centre financiers internationaux (128 KB)
Budget 2004-2005

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Dernière mise à jour : le 01 septembre 2005
Source : Samson Bélair Deloitte et Touche - Canada (Français)

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